LA LIBERTÉ DE PAROLE DE L’AGENT COMMERCIAL

L’agent commercial est un professionnel indépendant, libre de son organisation et de ses activités. En sa qualité d’entrepreneur et de chef d’entreprise, il n’est pas soumis au pouvoir de subordination d’un employeur et dialogue donc d’égal à égal avec les dirigeants des entreprises qui le mandatent.

Il jouit donc de la liberté de parole propre à tout chef d’entreprise. Mais la liberté d’expression de l’agent commercial a pour limite son obligation de loyauté envers son mandant et il doit donc s’abstenir de quelque comportement que ce soit qui puisse nuire à l’image publique du mandant et à la part de marché exploitée en commun.

Pour apprécier l’existence d’un comportement fautif de l’agent, la jurisprudence tient compte du caractère privé ou professionnel de ses propos et de leur diffusion aux personnels de l’entreprise mandante ou aux acteurs de la part de marché traitée dans le cadre du contrat d’agence.

C’est ainsi que n’est pas fautive la diffamation commise par l’agent commercial à l’égard du mandant si elle ressort d’un litige privé qui n’intéressait en rien le fonctionnement de l’entreprise du mandant (Cass. Com. 9 décembre 1980, Gaz. Pal. 1981, I Panorama, page 113). C’est le cas également de propos « véhéments » tenus par l’agent lors d’une réunion commerciale au siège de l’entreprise mandante, qui n’avaient aucun caractère professionnel (Tribunal de Commerce de Toulon 28 octobre 2004 Saba/Laboratoire Nutrition Protein Corporation, n° 2004/718).

En revanche, une télécopie caricaturant le mandant adressée par l’agent à ses services commerciaux, justifie une rupture aux torts partagés des parties en excluant l’indemnisation de l’agent commercial (Cass. Com. 30 mai 2007, n° 05-12030 cassant l’arrêt de la Cour de Lyon (3ème Chambre Civile) 16 décembre 2004, EDP/Thor SA). Il en va de même de propos excessifs et incohérents liés à un état de « burn out » tenus par l’agent en présence de clients et qui lui rendent imputable la cessation de son mandat en le privant de l’indemnité de cessation de contrat (CA Aix-en-Provence 13 septembre 2010, Fohrer/ Protecmo, arrêt n° 317).

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