L’EVALUATION DES COMMISSIONS EN CAS DE MANQUEMENT A L’ARTICLE R134-3 DU CODE DE COMMERCE

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L’arrêt de la Cour d’appel d’Orléans du 2 avril 2026 (n° 24/01567) est un bon exemple de la façon dont le juge du fond sanctionne l’attitude du mandant qui se refuse à communiquer à l’agent commercial les éléments comptables nécessaires à la vérification de ses commissions.

On le sait, en vertu de l’article R134-3 du Code de Commerce, la société mandante a l’obligation de communiquer à son agent commercial la totalité des éléments comptables nécessaires à la vérification de ses commissions. En cas de refus de sa part, les juges peuvent la condamner à leur remise forcée, aux besoins sous peine d’une astreinte. Mais il arrive parfois que des mandants, passant outre la force obligatoire des décisions de justice, refusent de s’exécuter.

En pareille circonstance, en application de l’article 5 du CPC, les juges ont l’obligation de statuer sur les demandes en paiement formées par les agents commerciaux, ce qui les a amenés à mettre au point des systèmes de solutions pour évaluer les commissions impayées ou les indemnités dues.

En fait, sanctionnant l’attitude des mandants, les juges retiennent le plus souvent l’évaluation qui leur est soumise par l’agent commercial sur la base des éléments souvent fragmentaires dont ils disposent (CA Rennes 16 janvier 2024, n° 21/04075 ; Dijon 29 septembre 2022, n° 343 ; Rennes 22 septembre 2015, n° 399).

C’est donc en droite ligne de cette jurisprudence qu’est rendu l’arrêt du 2 avril 2026, les juges de la Cour d’appel d’Orléans considérant que « …La SAS Corona Médical n’ayant pas déféré à la demande de communication de documents comptables pour permettre à son agent d’établir la facturation des commissions dues en application de ces textes, la SARL DF Santé établi en pièce 23 un tableau de commandes passées par son intermédiaire, en cours au jour de la rupture du contrat.

La SAS Corona Médical n’a produit aucun document relatif à ces commandes en cours de sorte qu’il convient d’admettre que, conformément à la demande de la SARL DF Santé, le montant des commissions dues pour les commandes en cours au jour de la rupture, en application de l’article 22 du contrat d’agence commercial, s’élève à la somme de 52.664,56 € HT soit 63.197,47 € TTC ».

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