APPORT DE CLIENTELE ET INDEMNITE DE CESSATION DE MANDAT

APPORT DE CLIENTELE ET INDEMNITE DE CESSATION DE MANDAT

L’arrêt de la Cour d’appel de Rouen du 5 février 2026 (n° 24/04125) est un bon exemple de l’absence d’influence du nombre de clients apportés par l’agent commercial au mandant sur l’évaluation de l’indemnité légale de cessation de mandat.

En effet, à l’inverse de l’indemnité de clientèle des VRP, l’indemnisation de l’agent commercial n’est pas conditionnée par la justification d’un apport de clientèle par l’agent (Cass. Com. 14 octobre 1997, n° 95-16973) car elle a pour objet de réparer la perte d’une part de marché et non la clientèle créée ou préexistante (Cass. Com. 9 janvier 2001, n° 98-11313 ; 29 février 2000, n° 97-13220).

Ces principes ont excellemment été formalisés par la Cour d’appel de Lyon dans un arrêt du 23 novembre 2023 (n° 20/01277) en rappelant que « …le droit à indemnité n’est pas conditionné à la preuve d’un apport de clientèle par l’agent commercial, puisqu’il s’agit de réparer le préjudice subi par celui-ci à raison de la cessation des relations contractuelles dont l’existence et le quantum reposent sur d’autres critères que le développement du marché du mandant par le mandataire… ».

C’est en droite ligne de cette jurisprudence que la Cour d’appel de Rouen dans son arrêt du 5 février 2026 alloue à l’agent commercial une indemnité de 105.064 € alors qu’il n’avait apporté que deux importants clients à la société mandante.

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