Par un arrêt du 14 avril 2026 (n° 25/00539), la Cour d’appel de Besançon réaffirme avec force le caractère d’ordre public de l’indemnité de cessation de mandat, ce qui a pour effet de réputer non-écrite toute clause du contrat définissant par avance la faute grave de l’agent commercial privative d’indemnité.
En effet, l’indemnisation de la cessation du contrat est un trait fondamental du statut juridique de l’agent commercial et c’est pourquoi le législateur interdit aux parties d’y déroger par des conventions particulières ou de stipuler la survenance d’évènement susceptible d’en priver l’agent. C’est le cas de la clause qualifiant de faute grave certains comportements de l’agent commercial. La jurisprudence considère depuis longtemps en matière de faute grave : « qu’en l’absence de définition légale, il appartient au seul juge de qualifier les faits qui lui sont soumis » (Cass. Com. 28 mai 2002, n° 00-16857). Lorsqu’une disposition législative est d’ordre public, il n’est donc pas du pouvoir des parties mais de celui des seuls juges de déterminer la nature des comportements ou des événements susceptibles de priver le bénéficiaire de la protection offerte par la loi.
C’est en faisant application de ce principe que les juges de la Cour d’appel de Besançon considèrent qu’une clause contractuelle réputant fautif le comportement de l’agent commercial n’ayant pas conclu de transaction pendant trois mois consécutifs est réputée non-écrite. C’est ainsi que la Cour relève que : « …la société Swxim, relevant que Madame [V] n’avait pas réalisé de transaction pendant au moins trois mois consécutifs, soutient qu’elle s’était ainsi rendue responsable d’une faute que le contrat lui-même qualifiait de grave.
Or, le contrat ne qualifie pas expressément le manquement ainsi incriminé de faute grave, alors que la qualification d’une telle faute ne saurait se déduire du seul énoncé de la sanction qu’il assortit.
Par ailleurs, la faute grave en matière de contrat d’agent commercial se définit comme celle portant atteinte à la finalité commune du mandat d’intérêt commun et rendant impossible le maintien du lien contractuel. Une telle faute ne se présume pas, et ne peut dès lors donner lieu dès la conclusion du contrat, à une caractérisation théorique d’application obligatoire, mais doit nécessairement donner lieu à une appréciation concrète au regard du comportement dont il est fait grief à l’agent commercial et aux circonstances dans lesquelles il a été amené à l’adopter.
Dès lors, la stipulation contractuelle selon laquelle le défaut de transaction conclu par l’agent commercial pendant trois mois consécutifs était de nature à justifier une rupture du contrat sans indemnité contrevient à la disposition d’ordre public imposant l’octroi à l’agent commercial d’une indemnité compensatrice en cas de rupture de son contrat, et est en conséquence réputée non-écrite… ».
La clause fixant ainsi par avance la nature de la faute grave privative d’indemnité doit donc être réputée non-écrite en application des articles L134-12 et L134-16 du Code de Commerce.



