VERS UNE CONCEPTION RESTRICTIVE DE LA CONCURRENCE DE L’AGENT COMMERCIAL

Comme chacun le sait, l’article L134-3 du Code de Commerce interdit à l’agent commercial, sans autorisation de son mandant, de représenter une entreprise concurrente. Selon la jurisprudence constante de la Cour de Cassation, les manquements de l’agent commercial à cette obligation de loyauté sont constitutifs d’une faute grave, privative d’indemnité au sens de l’article L134-13-1 du Code de Commerce. Les 3 dernières décisions rendues en la matière par la Cour de Cassation montrent qu’elles s’orientent vers une conception restrictive de l’interdiction faite à l’agent commercial de représenter une entreprise concurrente pendant l’exécution de son mandat.

C’est ainsi que par un arrêt du 14 avril 2021 (n° 18-13763), elle a considéré, dans le prolongement d’une jurisprudence ancienne, que les simples contacts entretenus par l’agent commercial avec un concurrent en vue de la discussion de la possibilité d’une collaboration, ne sont pas constitutifs de la faute grave privative d’indemnité.
Le 20 octobre 2021 (n° 19-24667), la Cour de Cassation a jugé que l’autorisation donnée par le mandant à l’agent commercial de représenter une entreprise concurrente pouvait résulter d’une clause contractuelle ainsi libellée « L’agent commercial pourra effectuer des opérations pour son compte personnel ou pour le compte de toute autre entreprise sans avoir à demander d’autorisation au mandant ». Ce libellé, en ce qu’il ne comporte aucune restriction concernant le caractère concurrent d’une entreprise, est selon la Cour, suffisant pour autoriser l’agent commercial à représenter une entreprise concurrente.

Enfin, par un arrêt du 1er juin 2022 (n° 20-11981), elle décide que la tentative de référencement par l’agent commercial d’une société concurrente auprès d’une enseigne de grande distribution alimentaire n’est pas fautive s’il n’est pas démontré par la mandante que le référencement a été obtenu… »

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