LA RESPONSABILITE DE L’AGENT COMMERCIAL ENVERS SON MANDANT

L’arrêt rendu par la Cour de Cassation le 1er juin 2022 (n° 20-16303) rappelle que l’agent commercial est responsable, envers son commettant, des conséquences dommageables d’une mauvaise exécution de ses obligations.

Dans cette affaire, l’agent commercial avait transmis avec retard au mandant la commande d’un magasin de l’enseigne Leclerc, ce qui avait entraîné l’application, au détriment du mandant, de pénalités de retard. Ce dernier avait résilié le mandat de l’agent commercial et s’était refusé à lui régler les indemnités découlant de la cessation des relations contractuelles ainsi que les commissions dues.

La Cour d’appel de Rennes dans une décision du 3 mars 2020 avait considéré que la transmission avec retard de la commande n’était pas constitutive d’une faute grave privative d’indemnité et avait donc condamné la société mandante à verser à son agent commercial les indemnités compensatrices de préavis inexécuté et de cessation de mandat prévues par les articles L134-11 et L134-12 du Code de Commerce. S’agissant des commissions arriérées, la Cour avait condamné le commettant à son règlement sans déduction des pénalités de retard qui lui avaient été facturées par l’enseigne Leclerc du fait de la commande transmise avec retard.

Cette décision, à juste titre, est cassée partiellement par la Cour de Cassation au sujet de l’arriéré de commissions. En effet, elle a estimé que l’agent commercial avait engagé sa responsabilité contractuelle envers son mandant en transmettant avec retard la commande du magasin Leclerc et était donc directement responsable des pénalités de retard qui lui avaient été facturées. C’est donc à tort que les juges de la Cour d’appel de Rennes avaient refusé de déduire du solde des commissions dues le montant des pénalités de retard imposées au commettant.

Cet arrêt de la Cour de Cassation doit être approuvé. La faute contractuelle commise par l’agent commercial l’oblige à indemniser le commettant du préjudice subi. Cette faute contractuelle n’est pas nécessairement constitutive d’une faute grave privative d’indemnité au sens de l’article L134-13-1 du Code de Commerce.

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