PROPRIETE DE CLIENTELE ET AGENCE COMMERCIALE

PROPRIETE DE CLIENTELE ET AGENCE COMMERCIALE

L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 13 septembre 2024 (n° 22/04687) illustre bien les effets que les juges attachent à la propriété d’une clientèle exploitée par un apporteur d’affaires, revendiquant la qualité d’agent commercial.

Souvent, les agents commerciaux utilisent improprement la notion de propriété de clientèle pour évoquer différents aspects de la patrimonialité de leur mandat. En effet, sa valeur est essentiellement fondée non pas sur la propriété ou l’exploitation d’une clientèle, mais sur la qualité de mandataire de l’agent commercial. Fondamentalement, ce dernier est un mandataire d’intérêt commun qui contacte la clientèle, au nom et pour le compte de son mandant, afin de favoriser les ventes de ce dernier. Il ne conclut donc pas ces opérations pour son propre compte car, par l’effet du mandat, elles produisent directement leurs effets juridiques entre le mandant et les clients, avec lesquels l’agent commercial n’a aucun lien de droit. Pour l’agent commercial, il ne peut donc exister de propriété de la clientèle, ce critère étant d’ailleurs utilisé par la Cour de Cassation pour le distinguer d’autres professions (Cass. Com. 21 février 2012, n° 11-14974 ; 28 février 2008, n° 06-20772).

Dans l’espèce ayant donné lieu à l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 13 septembre 2024, un contrat de régie publicitaire avait été conclu entre deux entreprises par le biais d’un contrat d’apporteur d’affaires. Afin d’être indemnisé de la fin des relations contractuelles, l’apporteur d’affaires avait revendiqué la qualité d’agent commercial en vue de percevoir les indemnités compensatrices de préavis inexécuté et l’indemnité légale de cessation de mandat prévues par les articles L134-11 et L134-12 du Code de Commerce.

Mais les juges d’appel, après avoir minutieusement examinés les modalités de la collaboration des parties, ont refusé de requalifier le contrat d’apporteur d’affaires en convention d’agence commerciale, en relevant que le demandeur n’était pas intervenu en tant que mandataire, mais en son propre compte. De plus, ils ont été amenés à relever que la clientèle, objet de la prospection commerciale, n’appartenait non par au mandant, mais à l’apporteur d’affaires : « Il résulte de l’ensemble de ces stipulations que, même si elle était engagée, en vertu de l’article 5, à assurer la promotion de la Radio auprès des annonceurs, à développer le chiffre d’affaires de la publicité locale et à prospecter la clientèle, la société Urgence Média n’agissait pas en qualité de mandataire de la société Oüi FM, mais en son nom exclusif, en tant que régie publicitaire, cependant qu’elle disposait d’une clientèle propre, et qu’elle était uniquement rétribuée en contrepartie de prestations… ».

Cet arrêt est à rapprocher de celui de la Cour d’appel de Paris du 12 janvier 2023 (Pôle 5-Chambre 5 – RG n° 20/07491) qui énumère les éléments caractéristiques du contrat d’agence commercial qui permettent aux juges du fond de requalifier un contrat d’apporteur d’affaires en convention d’agence commerciale.

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