SALARIE OU SOUS-AGENT COMMERCIAL ?

SALARIE OU SOUS-AGENT COMMERCIAL ?

Par un intéressant arrêt du 22 octobre 2024, la Cour d’appel de Colmar (n° 23/03727) recherche l’existence d’un lien de subordination pour distinguer un mandat de sous-agence commerciale d’un contrat de travail.

Dans cette affaire, l’agent commercial chargé de distribuer en Suisse et en Alsace les produits d’une société mandante s’était adjoint la collaboration de deux sous-agents (père et fils) sans signer préalablement avec eux de contrat de sous-agence commerciale. Son mandat ayant été résilié par la société mandante, l’agent commercial avait alors rompu les mandats des sous-agents commerciaux. Ces derniers avaient alors prétendu avoir été salariés de l’agent commercial et l’ont attraite devant le Conseil des Prudhommes afin qu’il soit condamné à leur payer 20.976,98 € brut à titre de salaire, ainsi que des indemnités de rupture et des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Par un jugement du 21 septembre 2023, le Conseil des Prudhommes s’était déclaré incompétent en estimant que la preuve de l’existence d’un quelconque contrat de travail n’était pas rapportée. Les demandeurs ont fait appel du jugement et la Cour de Colmar, par son arrêt du 22 octobre 2024, les déboute également de leurs demandes en relevant qu’ils ne rapportent pas l’existence de liens de subordination les ayant unis à l’agent commercial.

Les juges d’appel estiment qu’il : « …résulte de ce qui précède que Monsieur [W] [X] exécutait sa prestation en toute indépendance, qu’il s’organisait en totale autonomie, sans contrainte horaire, et sans qu’aucun cadre ne lui soit fixé, ni que des ordres, ou des directives ne lui soient adressées, ou qu’un contrôle soit effectué par la société intimée.

C’est par conséquent à juste titre que le Conseil des Prudhommes a jugé qu’il a exercé son activité en dehors de tout lien de subordination avec la société HP Project, de sorte que la preuve de l’existence d’un contrat de travail durant la période d’octobre 2020 à juillet 2021 n’est pas rapportée ».

Cette appréciation mérite une pleine approbation puisque l’agent commercial, qui exerce une profession indépendante, est totalement libre de l’organisation de son entreprise et de sa prospection.

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