L’ETENDUE DU DEVOIR DE LOYAUTE DE L’AGENT COMMERCIAL 

L’ETENDUE DU DEVOIR DE LOYAUTE DE L’AGENT COMMERCIAL

En application de l’article L134-3 du Code de Commerce, il pèse sur l’agent commercial un devoir de loyauté à l’égard de son mandant ce qui lui interdit, sans autorisation de ce dernier, de représenter des entreprises concurrentes.

Le manquement au devoir de loyauté ne s’apprécie pas uniquement au regard de l’activité du mandant mais, plus généralement, de celle de toutes les parties prenantes à l’opération de représentation, et donc de celle de la clientèle prospectée. C’est ainsi que dans l’espèce ayant donné lieu à l’arrêt de la Cour d’appel de Bourges du 8 juin 2023 (n° 22/00791), les juges ont considéré qu’était constitutive d’une faute grave de la part de l’agent commercial la constitution d’une société dont l’activité n’est pas concurrente de celle du mandant mais de celle de la clientèle. Les juges d’appel relèvent à cet effet que « …si M. [G] est devenu agent commercial d’une société qui n’avait pas la même activité que son premier mandant, la société Caktus, ce qui est possible sans l’autorisation de ce dernier en application de l’article L134-3 du Code de Commerce, force est de constater qu’une confusion s’est installée dans l’esprit des clients de la société Caktus, ne comprenant pas que l’agent commercial de cette société devienne leur concurrent dans le recyclage de déchets… ».

Cette faute étant constitutive d’une faute grave privative d’indemnité en application de l’article L134-13-3 du Code de Commerce, l’agent commercial est débouté de sa demande en règlement de l’indemnité légale de cessation de mandat.

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