LE TITULAIRE DU DROIT A INDEMNITE

LE TITULAIRE DU DROIT A INDEMNITE

L’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de Cassation du 27 septembre 2023 (n° 22-20605) met en lumière la nécessité de déterminer précisément la personne qui est titulaire du droit à indemnité prévu par l’article L134-12 du Code de Commerce.

En effet, à une époque où la communication digitale est généralisée, les agents commerciaux qui exercent leur activité au travers d’une société omettent très souvent d’adresser leurs correspondances au nom de ladite société et il devient bien difficile de savoir qui de l’agent, personne physique, ou de la société, personne morale, exerce l’activité d’agence commerciale.

Or, cette identification précise conditionne l’attribution de l’indemnité de cessation de mandat comme vient de le rappeler la Cour de Cassation dans cette affaire où la Cour d’appel d’Aix- en-Provence, par un arrêt du 10 février 2022, avait attribué l’indemnité de cessation de mandat non pas à la société qui exploitait le mandat d’agence commerciale mais à la personne physique qui était son représentant légal. 

Aux visas des articles L134-11 et L134-12 du Code de Commerce, la Cour de Cassation est ainsi amenée à casser l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence au motif que « …après avoir relevé que M. [F] n’avait jamais exercé la fonction d’agent commercial en son nom propre et qu’il n’était intervenu, en réalité, qu’en qualité de représentant légal, au nom et pour le compte de la société Assa Diffusion, l’arrêt confirme le jugement qui avait condamné la société Racer à payer à M [F] les sommes de 113.204 € à titre d’indemnité de rupture et 9.433 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis. En statuant ainsi, la Cour d’appel, qui a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ». 

L’arrêt d’appel est cassé et le jugement de première instance infirmé et il ne reste plus malheureusement à la société Assa Diffusion qu’à reprendre la totalité de la procédure mais à condition qu’elle ait notifié en son nom à la société mandante son intention de se prévaloir de l’indemnité de cessation de mandat dans l’année de la cessation des relations contractuelles. La même exigence est requise pour identifier avec certitude le débiteur de l’indemnité, sans quoi le procès en paiement de l’indemnité de cessation de mandat ne peut être mené à bien comme le montre l’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de Cassation du 4 novembre 2021 (n° 20-10394). 

Dans cette affaire, l’agent commercial avait été débouté de ses demandes en première instance car le tribunal avait considéré que la société qui avait été assignée n’était pas partie au contrat d’agence commerciale. Il avait alors interjeté appel et la Cour d’Aix-en- Provence, par un arrêt du 7 novembre 2019, avait constaté la caducité de sa déclaration d’appel au motif que ladite société n’avait pas été partie au procès de première instance… 

Afin d’éviter ces situations désastreuses, les agents commerciaux ainsi que leurs mandants, dans leurs courriers électroniques doivent respecter les dispositions de l’article R123-237 du Code de Commerce qui les oblige à y faire figurer :

      • le numéro unique d’identification SIREN (9 chiffres) ;

      • la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le
        greffe ou est immatriculée l’entreprise ;

      • l’adresse ou le lieu du siège social

     

    Ces renseignements permettront une reconnaissance indiscutable de la personne juridique de l’agent commercial ou de son mandant.

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