LE CONTENU DE L’OBLIGATION D’INFORMATION DE L’ARTICLE R134-3 DU CODE DE COMMERCE

LE CONTENU DE L’OBLIGATION D’INFORMATION DE L’ARTICLE R134-3 DU CODE DE COMMERCE

Aux termes de l’arrêt de la Cour d’appel de Lyon du 11 janvier 2024 (n° 20/01659), le devoir d’information mis à la charge du mandant de l’agent commercial par l’article R134-3 du Code de Commerce ne l’oblige pas à faire certifier par un expert comptable ou un commissaire aux comptes les documents comptables qu’il communique à l’agent pour vérifier et facturer ses commissions.

Cette décision est parfaitement justifiée par la lettre même des dispositions de l’article R134-3 du Code de Commerce qui ne font nullement référence à cette obligation. A ce titre, l’agent commercial peut demander à son mandant de lui communiquer tous les documents comptables qui peuvent s’avérer indispensables à la vérification de ses commissions. L’agent commercial peut ainsi réclamer la copie des correspondances commerciales échangées entre le mandant et le client, les devis, les offres commerciales, les bons de commandes, les bons de livraison, les factures et le justificatif des circonstances donnant lieu à l’émission d’éventuels avoirs, les comptes clients ou les journaux de banque.

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