Depuis l’arrêt du 12 mai 2021 (n° 19-17042), il apparaît que la chambre commerciale de la Cour de Cassation a adopté une définition extensive du pouvoir de négociation de l’agent commercial.
En effet, les attendus de cet arrêt viennent d’être reproduits dans une nouvelle affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 23 juin 2021 (n° 18-24039). La Cour considère que l’agent commercial peut accomplir son activité de représentation « …au moyen d’actions d’information et de conseils ainsi que de discussions, qui sont de nature à favoriser la conclusion de l’opération commerciale pour le compte du mandant… ».
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LE DEFAUT D’IMMATRICULATION DE L’AGENT COMMERCIAL
Par un arrêt du 18 avril 2024 (n° 20/03747) la Cour d’appel d’Aix-en-Provence rappelle que l’immatriculation de l’agent commercial au Registre Spécial des Agents Commerciaux