LA DATE D’APPRECIATION DU PREJUDICE DE L’AGENT COMMERCIAL

L’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de Cassation du 8 septembre 2021 (n° 20-11767) n’est pas seulement une illustration intéressante du droit de l’agent commercial de revendre en occasion les produits d’un mandant, mais constitue également un rappel des modalités d’évaluation du préjudice de l’agent commercial en vue de la fixation de l’indemnité de cessation de mandat prévue par l’article L134-12 du Code de Commerce. 

Depuis des années, elle considère que l’indemnité répare la perte de la part de marché créée ou entretenue par l’agent commercial et non la clientèle créée ou préexistante (Cass. Com. 9 janvier 2021, n° 98-11313 ; 29 février 2000, n° 97-13220). Elle indemnise le préjudice découlant de « …la perte des commissions auxquelles l’agent pouvait raisonnablement prétendre dans la poursuite du contrat » (Cass. Com. 16 octobre 2001, n° 99-10271).

Traditionnellement, la valeur de cette part de marché s’évalue au jour de sa perte c’est-à-dire à celui de la cessation du mandat et il n’y a pas lieu de tenir compte de son évolution antérieurement ou postérieurement à cette date. Contrairement au VRP qui est privé d’indemnisation s’il continue à visiter la même clientèle pour des produits similaires (Cass. Com. 23 novembre 1999, n° 97-42979), cette circonstance est indifférente à l’évaluation du préjudice de l’agent commercial, car les juges ne sont pas tenus d’examiner des éléments postérieurs à la cessation du contrat (Cass. Com. 28 février 2005, n° 07-17062).

Dans l’espèce ayant donné lieu à l’arrêt du 8 septembre 2021, le mandant tentait de minorer le préjudice subi par l’agent en soutenant qu’après la rupture il avait pu continuer à commercialiser les produits contractuels dans une activité de négoce. La Cour d’appel de Paris avait estimé à juste titre que cette circonstance était indifférente à l’appréciation de la gravité du préjudice de l’agent commercial.
Cette analyse est pleinement validée par la Cour de Cassation qui estime que « …la société Matrex ayant soutenu, dans ses conclusions, que postérieurement à la rupture du contrat d’agence commerciale, elle avait poursuivi ses relations commerciales avec la société [E], laquelle avait continué à acheter du matériel Matrex dans son intérêt propre entre les années 2015et 2018, la Cour d’appel, qui n’avait pas à tenir compte cette circonstance, étrangère au contrat d’agence commerciale n’était pas tenue de répondre à ce moyen inopérant ».

Le préjudice de l’agent commercial s’apprécie donc au jour de la cessation de mandat, peu important qu’il puisse, par la suite, continuer à commercialiser les produits de son mandant dans le cadre d’une activité de négoce juridiquement distincte du mandat d’agent commercial qui avait uni les parties.

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