Par un arrêt du 14 novembre 2024 (n° 23-16980), la Cour de Cassation rappelle qu’il n’est pas exigé de l’agent commercial une inaptitude physique totale pour être autorisé à cesser l’exécution de son mandat en percevant l’indemnité légale de cessation de mandat prévue par l’article L134-12 du Code de Commerce.
La notion d’inaptitude physique a été récemment abordée dans l’article de Juris-Agence du 17 octobre 2024 qui rappelait que l’âge, l’infirmité ou la maladie de l’agent commercial ne sont pas suffisants, à eux seuls, pour justifier la cessation avec indemnité du contrat d’agent commercial. Comme le réaffirme régulièrement la Cour de Cassation, ils ne doivent plus lui permettre de continuer raisonnablement son activité (Cass. Com. 23 juin 2015, n° 14-14856 ; 26 juin 2013, n° 12-30162 ; 29 novembre 2011, n° 10-26759 ; 8 février 2011, n° 10-12876).
Dans l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt, la Cour d’appel de Rouen avait débouté l’agent commercial de sa demande d’indemnité en estimant qu’il ne démontrait pas une impossibilité totale de poursuivre son activité qui, selon elle, demeurait possible d’une façon continue et à temps plein. Cet arrêt est naturellement censuré par la Cour de Cassation car il n’a jamais été exigé de l’agent commercial une inaptitude totale pour bénéficier des dispositions de l’article L134-13-2 du Code de Commerce qui supposent la simple démonstration que sa poursuite n’était plus raisonnablement possible.
C’est donc en toute logique que l’arrêt est censuré au motif que « …en se déterminant ainsi, sans constater que Madame [V], si elle n’était pas dans l’impossibilité d’exercer toute activité, pouvait raisonnablement poursuivre son activité d’agent commercial, la Cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision… ».