LA RESPONSABILITÉ DE L’AGENT COMMERCIAL EN QUALITÉ DE CONCEPTEUR ET DE PRESCRIPTEUR

photographie agent commercial dirige un chantier

L’arrêt rendu le 17 octobre 2019 (n° 18.21282) par la 3ème Chambre Civile de la Cour de Cassation rappelle que la responsabilité de l’agent commercial peut être engagée s’il outrepasse sa mission de vente, en prescrivant et en concevant l’installation des matériels vendus. Normalement, et sachant que l’agent commercial est un mandataire, les effets des ventes qu’il provoque ou qu’il conclue ne se produisent pas dans son patrimoine mais dans celui de son mandant (Cass. Com. 29 octobre 1999, Gaz. Pal 19801.87 ; Cass. Com. 28 octobre 1980, Dalloz 1981 som, 196). L’agent n’achète donc pas les produits qu’il commercialise auprès de la clientèle, il n’en est ni le propriétaire ni le revendeur et il ne répond donc pas vis-à-vis des tiers des obligations découlant de la vente à laquelle il a participée.

En effet, par application du principe de la représentation, l’exécution des obligations contractuelles passée par un mandataire au nom et pour le compte de son mandant incombe à ce dernier seul (Cass. Civ. 1ère 14 novembre 1978) et les clauses du contrat conclues par le mandataire dans les limites de son pouvoir s’imposent au mandant (Cass. Com. 21 mars 1983, Bull Civ. IV n° 109). Les tiers ne peuvent donc pas engager la responsabilité de l’agent commercial pour des circonstances liées à l’exécution de son mandat d’agent commercial (responsabilité contractuelle). En revanche, les actes accomplis par le mandataire en dehors de son mandat d’agence commerciale peuvent être qualifiés de délit ou de quasi-délit susceptible d’engager sa responsabilité envers les tiers (Cass. Civ. 1ère 20 avril 1977, Bull Civ I n° 181 ; 13 octobre 1992, Ibid 1 n° 250).

C’est le cas dans l’espèce ayant donné lieu à l’arrêt de la Cour de Cassation précité du 17 octobre 2019. L’agent commercial ne s’est pas borné à vendre les matériels car il a prescrit les produits au client et a conçu l’installation. Il est donc seul responsable vis-à-vis du client du mauvais fonctionnement de l’installation et son mandant, le fabriquant, est en conséquence mis hors de cause. Les agents commerciaux dont la mission excède les actes de négociation ou de conclusion de la vente des produits doivent donc veiller à ce que leurs mandants reprennent à leur propre compte les avis, conseils, étude, devis et plans que les agents ont pu établir pour favoriser la vente des produits contractuels.

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