LA MISE À DISPOSITION DES COLLECTIONS PAR LE MANDANT

portant de vêtements

Pour certains agents commerciaux, qui exercent notamment dans le textile ou le prêt-à-porter, la fourniture du matériel de vente par le mandant est indispensable à la prospection.

C’est pourquoi la jurisprudence estime depuis longtemps que la fourniture des collections est une obligation essentielle du mandant. S’il ne s’exécute pas, les cours et tribunaux considèrent alors que le mandant se rend coupable d’une rupture de fait du mandat d’agence commercial et mettent à sa charge le règlement de l’indemnité de cessation de mandat (Cass. Com. 21 juin 2016, n° 15-10948 ; CA Aix-en-Provence 25 janvier 2012 Guarisco Fashion/Melane, arrêt n° 2012/26) ou l’indemnité de clientèle pour les VRP (CA Aix-en-Provence 29 mars 2019 Ackermann/SAS Parakian, n° 2019/129). Cette jurisprudence découle de l’application du principe d’intérêt commun posé par l’article L134-4 du Code de Commerce qui précise que « …Les rapports entre l’agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté… » et que « …le mandant doit mettre l’agent commercial en mesure d’exécuter son mandat ».

Dès lors, en cas de litige quant à la mise à disposition de collection, le mandant ne peut certainement pas tenter de justifier ses carences dans la remise des collections par une absence de demande ou de relance de l’agent commercial. En effet, à partir du moment où la collection est indispensable à la prospection de l’agent, l’exécution loyale par le mandant de son obligation de mettre l’agent commercial en mesure d’exécuter son mandat, commande une remise spontanée et diligente des collections ! Par analogie avec le règlement des créances de sommes d’argent, les collections ne sont pas quérables mais portables et doivent être remises à l’agent commercial en début de période de vente, sans même qu’il ait à en faire la demande.

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