L’exclusivité est très souvent accordée à l’agent commercial car elle est une condition de l’efficacité de sa prospection. Elle ne doit pas être confondue avec l’exclusivité des VRP ou des commerciaux salariés par laquelle ils doivent consacrer l’essentiel de leur activité au bénéfice d’un unique employeur.
Pour l’agent commercial, l’exclusivité se définit comme le monopole de la représentation du mandant dans l’univers qui lui est contractuellement reconnu et qui est délimité par la nature des produits ou services, le territoire et la clientèle. Par l’exclusivité, le mandant garantit à l’agent commercial le monopole des contacts avec la clientèle et il reçoit ainsi l’assurance d’être la seule personne habilitée à présenter l’offre du mandant et à négocier sa commercialisation.
L’exclusivité interdit donc au mandant d’intervenir directement ou indirectement dans l’univers confié en exclusivité à l’agent commercial. Il ne peut solliciter la clientèle par lui-même ou ses salariés et doit faire respecter l’exclusivité par les autres agents commerciaux ou par son réseau (Cass. Com. 14 juin 2005, n° 03-19150 ; 8 mars 2005, n° 02-20878 ; 5 octobre 2004, n° 02-17231). A défaut, la jurisprudence considère que la violation de l’exclusivité conférée à l’agent commercial est constitutive d’une faute du mandant qui lui rend imputable la fin des relations contractuelles.
En pareille circonstance, le mandant est condamné à régler à l’agent commercial l’indemnité compensatrice de préavis prévue par l’article L134-11 du Code de Commerce et l’indemnité de cessation de mandat prévue par l’article L134-12 du même Code (CA NÎMES 10 janvier 2013 BENITO FRANCE/DAUVERGNE, arrêt n° 9 ; MONTPELLIER 8 janvier 2013 PASTOR/ BOURTOIRE, arrêt n° 7 ; AIX-EN-PROVENCE 30 juin 2010 DULOUT/SATPLAN, arrêt n° 2010/301).