LA FAUTE DE L’AGENT COMMERCIAL PROVOQUÉE PAR LA FAUTE DU MANDANT

La faute grave commise par l’agent commercial lorsqu’elle est provoquée par la faute du mandant n’est pas privative d’indemnité au sens de l’article L134-13-1 du Code de Commerce.

Le contrat d’agence commerciale est un mandat d’intérêt commun dont le but est l’exploitation en commun d’une part de marché. Le mandant et l’agent doivent donc s’abstenir de quelque comportement que ce soit qui pourrait nuire à cette action commune et, à ce titre, l’article L134-4 du Code de Commerce précise que « le mandant doit mettre l’agent commercial en mesure d’exécuter son mandat ».

Dès lors, l’appréciation de la faute grave de l’agent commercial nécessite également d’examiner le comportement du mandant.

Si le commettant a manqué à ses obligations et provoqué ainsi la faute de l’agent commercial, ce dernier ne peut être privé des indemnités de rupture découlant des articles L134-11 et L134-12 du Code de Commerce (Cass. Com. 8 juin 2017, n° 15-29313). Ainsi, aucune insuffisance d’activité ne peut être valablement reprochée à l’agent lorsque le mandant ne règle pas toutes les commissions et n’envoie pas la totalité des collections (Cass.  Com. 9 février 1971, n° 69-10167) ou quand sa réorganisation ne lui permet plus de répondre aux demandes ou appels d’offre des clients (CA AIX-EN-PROVENCE 28 décembre 2011, LECLERE/HDS, arrêt n° 2011/524).

De même, la collaboration ponctuelle avec une entreprise concurrente n’est pas fautive lorsque le mandant se place dans l’impossibilité de fournir un produit à un client (CA AIX-EN-PROVENCE 18 avril 2012, GUY SORNE EXPORT/CIDRES DU JARDIN, arrêt n° 2012/185).

Enfin, le traitement par l’agent d’opérations commerciales pour son propre compte n’est pas fautif s’il est provoqué par la collaboration illicite du mandant avec ses sous-agents commerciaux (Cass. Com. 27 septembre 2017, pourvoi n° 14-25100).

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