LA RUPTURE DU MANDAT À L’INITIATIVE DE L’AGENT COMMERCIAL

La décision de l’agent commercial de mettre un terme à l’un de ses mandats pour des raisons de convenance personnelle est privative d’indemnité de cessation de mandat en application de l’article L134-13-2 du Code de Commerce. Puisque l’agent commercial décide de renoncer à la valeur patrimoniale que représente son mandat, il est logique que sa décision opère abandon de l’indemnité.

En revanche, en application de ce texte, l’indemnité reste acquise à l’agent commercial si la décision de rompre est due à des circonstances imputables au mandant ou à l’âge ou à l’état de santé de l’agent commercial. On entend par « circonstances imputables au mandant » toutes les hypothèses où le mandant viole ses obligations ou ne met plus en mesure l’agent commercial d’exécuter son contrat.

Ainsi l’indemnité de cessation de mandat est accordée à l’agent commercial lorsqu’il prend l’initiative de la rupture, notamment en cas de non-paiement de ses commissions par le mandant (CA NÎMES 23 janvier 2014 FOULQUIER/CAVAS, arrêt n° 41), de retrait unilatéral de clients (CA AIX-EN-PROVENCE 31 mars 2005 CHATEAUX EN BORDEAUX/ GEOFFROY, arrêt n° 5/220), de violation de l’exclusivité (CA MONTPELLIER 24 janvier 2012  SA BOURTOIRE/PASTOR, arrêt n° 309), de refus d’exécuter les référencements (CA AIX-EN-PROVENCE 5 septembre 2012 VAISSIE/LECICO FRANCE, arrêt n° 2012/324), d’abandon sans compensation des produits contractuels (Cass. Com. 6 novembre 2012, n° 11-25481) etc…

De même, l’indemnité reste acquise à l’agent commercial lorsqu’il est obligé de cesser l’exécution de son mandat en raison de son âge ou de son état     de santé. L’âge, l’infirmité ou la maladie de l’agent commercial doivent être accompagnés de circonstances particulières à la situation personnelle de l’agent susceptible de ne plus lui permettre raisonnablement de poursuivre son activité (Cass. Com. 23 juin 2015, n° 14-14856 : 25 juin 2013, n° 12-30162).

Dans toutes ces hypothèses, c’est à l’agent commercial d’établir la réalité soit des circonstances imputables au mandant soit de la dégradation de son état de santé.

De surcroît, lorsqu’il fait valoir ses droits par écrit, il doit veiller à ce que son initiative de prenne pas la forme d’une démission pure et simple.

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