AGENT COMMERCIAL : COMMISSION D’ANIMATION

AGENT COMMERCIAL : COMMISSION D'ANIMATION

Le mandant ne peut unilatéralement modifier substantiellement la rémunération de l’agent commercial, comme vient de le rappeler la Cour d’appel de Toulouse par un arrêt du 15 avril 2025 (n° 23/00127).

En effet, la force obligatoire du contrat et le principe d’intangibilité des conventions des parties, interdisent à l’une d’elle, sans le consentement de l’autre, de modifier unilatéralement l’équilibre contractuel et notamment la rémunération de l’agent commercial (CA Paris 19 septembre 2024, n° 21-12641 ; Bourges 16 février 2023, n° 22/0002 ; Paris 2 février 2023, n° 20/008966 ; etc.).

Dans ce litige, l’agent commercial était rémunéré à la fois par des commissions de 5% sur le chiffre d’affaires de ventes réalisées et 2 % pour des prestations d’animation. La société mandante, prétextant que cette dernière rémunération était devenue sans objet car elle avait décidé d’assumer personnellement ce type de prestation, avait supprimé unilatéralement la rémunération correspondante qui était versée à son agent commercial. En vertu des principes ci-avant rappelés, la Cour d’appel de Toulouse considère que l’attitude du mandant est fautive et que la rupture des relations contractuelles lui est imputable, en relevant, à juste titre, que :

« En modifiant unilatéralement les conditions de rémunération de ses activités au 20 janvier 2020, sans lui laisser de délai de réflexion et sans négocier la modification avec lui, puis en refusant de manière continue de lui régler le solde des commissions dues depuis cette date, la SAS Sofresh a manqué à son devoir de loyauté envers son agent commercial ».

Même si les commissions d’animation ne sont plus justifiées du fait de la modification de l’organisation du mandant ou des process de fonctionnement du commerce intégré, elles ne peuvent être unilatéralement supprimées par le mandant.

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