LA VÉRIFICATION DES COMMISSIONS

La mission de l’agent commercial consiste principalement à négocier ou conclure des ventes pour le compte de son mandant sur lesquelles il percevra une rémunération. L’agent commercial n’est pas partie à la vente qu’il contribue à réaliser et qui s’exécutera directement entre son mandant et le client. Il est donc extérieur à son exécution.

C’est en effet le mandant qui, dans son rapport avec le client, confirme la commande, effectue la livraison, procède à la facturation, encaisse le prix ou assure éventuellement le service après-vente. L’une ou l’autre de ces prestations sont choisies par les parties pour constituer le fait générateur du droit à commission et l’exigibilité de son paiement. Dans ces conditions, seul le mandant détient les justificatifs des circonstances donnant naissance au droit à rémunération et c’est pourquoi le législateur met à sa charge l’obligation d’en informer l’agent commercial.

L’alinéa 1er de l’article R134-3 du Code de Commerce précise la périodicité et la nature de l’information que le mandant doit communiquer à l’agent : « Le mandant remet à l’agent commercial un relevé des commissions dues, au plus tard le dernier jour du trimestre auxquelles elles sont acquises. Ce relevé mentionne tous les éléments sur la base desquels le montant des commissions a été calculé ».

Ce texte est d’ordre public de sorte qu’il est impossible, aux parties au contrat d’agence commerciale d’y déroger par une stipulation contraire. Mais en pratique, il arrive que des mandants mal intentionnés se refusent à adresser les relevés de commissions à l’agent commercial, l’empêchant ainsi de vérifier et facturer ses commissions.

Si l’agent dispose de documents établissant au moins l’existence de la commande du client et son montant, les juges considèrent qu’ils sont suffisants pour prouver l’existence du droit à commission. Ils sanctionnent l’attitude du mandant en mettant à sa charge la preuve la survenance des évènements susceptibles d’éteindre ce droit à rémunération et qui sont prévus par l’article L134-10 du Code de Commerce. S’il n’administre pas cette preuve, les juges le condamnent alors, sur la seule base des commandes, à régler à l’agent commercial les commissions correspondantes. (Cour d’appel NÎMES 10 janvier 2013 BENITO FRANCE/DAUVERGNE arrêt n°9 ; 12 avril 2012 ROCHON/TECHNISOL, arrêt n° 197 ; Cour d’appel AIX-EN-PROVENCE 7 octobre 2002 LEPOUTRE /FISVEN BELLOCOTON, arrêt n° 725).

Si, en revanche, l’agent commercial n’a aucun élément prouvant l’existence de l’affaire génératrice de commission, l’alinéa 2 de l’article R134-3 du Code de Commerce consacre son droit à vérification en disposant que : « L’agent commercial a le droit d’exiger de son mandant qu’il lui fournisse toutes les informations, en particulier un extrait des documents comptables, nécessaires pour vérifier le montant des commissions qui lui sont dues ». La Cour de Cassation considère que la bonne exécution de cette obligation d’information constitue un préalable nécessaire à l’examen au fond d’une revendication de rémunération de la part de l’agent commercial.

Elle casse systématiquement toute décision de Cour d’appel déboutant l’agent commercial d’une demande en paiement de commissions en relevant que les juges d’appel ne pouvaient lui faire grief de ne pas administrer la preuve de son droit à commission alors que le mandant s’était refusé à lui communiquer les éléments nécessaires à leur vérification (Cass. Com. 5 avril 2016, pourvoi n° 14-25989 ; 5 octobre 2014, pourvoi n° 13-21665 ; 11 juin 2013, pourvoi n° 12-17634 ; 31 janvier 20125, pourvoi n° 11-11716 ; 2 novembre 2011, pourvoi n° 09-60943).

A ce titre, l’agent commercial est fondé à solliciter la communication de tous éléments utiles à l’établissement de son droit à commission ce qui comprend une grande variété de documents. C’est ainsi que les juges condamnent sous astreinte les mandants à la remise des bons de commande, bons de livraison, factures clients, comptes clients, etc… (CA TOULOUSE 23   juillet 2014 COREPSO/KRANZLE GMBH, arrêt n° 238 ; CA MONT PELLIER 24 janvier 2012 BOURTOIRE/PASTOR,     arrêt n° 309 ; CA AIX-EN-PROVENCE 5 février 2004 TRUC/Camille JOURDAN, arrêt n° 00-16192).

Dans les affaires d’une grande complexité les juges peuvent également ordonner l’institution d’une mesure d’expertise judiciaire confiée à un technicien qui sera alors chargé d’investigation approfondie dans la comptabilité du mandant.

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