LA MODIFICATION UNILATÉRALE DU TAUX DE COMMISSIONS DE L’AGENT COMMERCIAL

LA MODIFICATION UNILATÉRALE DU TAUX DE COMMISSIONS DE L’AGENT COMMERCIAL

Par un arrêt du 19 septembre 2024 (n° 21-12461), la Cour d’appel de Paris rappelle que le mandant qui modifie unilatéralement le taux de commissions de son agent commercial se rend coupable d’une gravissime faute contractuelle lui rendant exclusivement imputable la fin du contrat et qui l’oblige à verser à son agent commercial les indemnités prévues par les articles L134-11 et 12 du Code de Commerce.

La Cour applique classiquement la jurisprudence habituelle en matière de modification unilatérale du taux de commissions. En application de l’article 1103 du Code Civil (ancien article 1134 du même Code), les conventions conclues entre les parties sont intangibles et ne peuvent donc être modifiées que de leur consentement mutuel. Dans ces conditions, et si le mandant souhaite modifier substantiellement les conditions d’exécution du mandat, il ne peut y procéder qu’avec le consentement de l’agent commercial. Si l’agent n’y consent pas et si le mandant passe outre, il se rend alors responsable d’une rupture à ses torts du mandat d’agent commercial (CA Bourges 16 février 2023, n° 22/00002 ; Paris 2 février 2023, n° 20/008966 ; Aix-en-Provence 31 mars 2005 Châteaux en Bordeaux/Geoffroy, n° 2005/2020 ; etc.).

C’est ainsi que les juges de la Cour d’appel de Paris relèvent la faute commise par le mandant en retenant que : « La société Sopalplast admet avoir appliqué à compter du 1er mai 2019 un abaissement du taux de commissions, ce qu’elle justifie pour des motifs de maintien de sa compétitivité sur le marché international.

Elle ne démontre cependant pas que l’agent a accepté de réduire son commissionnement, ce motif ne lui permettant pas de le lui imposer unilatéralement […] En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a dit que la résiliation du contrat commercial, formalisée le 12 juin 2019 par l’entreprise Nedeas, est intervenue aux torts de la société Sopalplast ».

La gravité du manquement du mandant à ses obligations est mise en lumière par les juges d’appel qui considèrent que le paiement ultérieur des commissions dues à l’agent ne peut excuser la faute grave ainsi commise car « …le fait qu’une régularisation ultérieure des commissions soit intervenue postérieurement étant indifférent… ». En effet, les juges sont d’une extrême sévérité à l’égard du mandant qui ne règle pas normalement la rémunération de l’agent avec par exemple un retard systématique (CA Aix-en-Provence 16 mai 2006 Carosia/TBA, arrêt n° 04/10500) ou même lorsque l’arriéré est d’un montant relativement faible (30 juin 2010 Satplan/Dulout, arrêt n° 2010/301).

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