Par un nouvel arrêt du 13 avril 2023 (n° 21-23076), la chambre commerciale de la Cour de Cassation confirme sa jurisprudence issue d’un premier arrêt du 16 novembre 2022 (n° 21-17423) en matière de faute de l’agent commercial découverte par le mandant après la rupture du contrat.
Dans cette première décision, la Cour de Cassation avait estimé que la faute grave de l’agent commercial, révélée après la cessation du mandat, ne pouvait être privative d’indemnité de cessation de contrat, que si elle avait été mentionnée par le mandant dans la lettre de résiliation. La Cour considère en effet que la faute grave ne peut être retenue que si elle a provoqué la fin des relations contractuelles.
Elle confirme cette position dans son arrêt du 13 avril 2023 par des attendus dépourvus de la moindre ambigüité. Elle casse l’arrêt de la Cour d’appel de Grenoble du 30 mars 2021 en relevant que : « …en statuant ainsi, alors qu’il n’avait pas été fait état de ce manquement de la société SDR à son obligation de loyauté dans la lettre de résiliation de ce mandat d’agent commercial et que ce manquement, qui était distinct de celui exposé dans cette lettre, avait été découvert postérieurement à la notification de la rupture du contrat, de sorte qu’il n’avait pas pu la provoquer, la Cour d’appel a violé les textes susvisés… ».
Cette jurisprudence, désormais établie, mérite une pleine approbation même si sa portée reste toutefois limitée au litige dans lesquels les mandants sont à l’initiative de la rupture des relations contractuelles. Il n’existe en effet pas de jurisprudence équivalente lorsque c’est l’agent commercial qui, sur le fondement de l’article L134-13-2 du Code de Commerce, est amené à constater la cessation des relations contractuelles en raison de circonstances imputables au mandant.