AGENCE COMMERCIALE ET COURTAGE

Il arrive que des mandants, désireux de se soustraire à leurs obligations indemnitaires envers leurs agents commerciaux, contestent « a posteriori » leur qualité d’agent commercial en soutenant qu’ils étaient soient simples apporteurs d’affaires soient courtiers.

Les juges du fond sont ainsi régulièrement amenés à apprécier les circonstances dans lesquelles s’est déroulée la relation contractuelle pour savoir si les critères distinctifs de l’agence commerciale sont réunis.

Dans l’espèce ayant donné lieu à l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 25 mai 2023 (Pôle 5 – Chambre 5, n° 20/13729), le mandant déniait la qualité d’agent commercial à son mandataire en soutenant qu’il ne justifiait pas de son immatriculation au Registre Spécial des Agents Commerciauxet qu’il ne détenait aucun pouvoir de négocier en son nom et pour son compte. Le commettant soutenait donc que l’agent « …n’était qu’un simple courtier dont le rôle consistait à la mettre en relation avec des clients sans pour autant conclure ni négocier des contrats en son nom et pour son compte ».

Le Tribunal de Commerce de Paris avait suivi la société mandante dans son argumentation et par jugement du 27 juillet 2020 avait débouté l’agent commercial de ses demandes d’indemnités en estimant qu’il avait la qualité de courtier. L’agent commercial a interjeté appel du jugement, ce qui a amené la Cour d’appel de Paris à préciser les critères qui permettent de distinguer l’agent commercial d’un courtier. Ils figurent dans l’article L134-1 du Code de Commerce qui, selon la Cour, « …énonce ainsi trois conditions nécessaires et suffisantes pour qu’une personne puisse être qualifiée d’agent commercial. Premièrement, cette personne doit posséder la qualité d’intermédiaire indépendant. Deuxièmement, elle doit être liée contractuellement de façon permanente au commettant. Troisièmement, elle doit exercer une activité consistant soit à négocier la vente ou l’achat de marchandise pour le commettant, soit à négocier et à conclure ces opérations au nom et pour le compte de celui-ci ».Après avoir relevé que la mission du mandataire consistait à démarcher des magasins sur un territoire déterminé, à s’entretenir avec les clients pour favoriser la conclusion des ventes au profit du commettant et à prendre leurs commandes pour les transmettre à ce dernier, la Cour de Paris en déduit qu’il disposait effectivement du pouvoir de négociation évoqué par l’article L134-1 du Code de Commerce et qu’il n’avait donc pas le statut de courtier mais d’agent commercial. Le jugement du Tribunal de Commerce de Paris est donc réformé et la mandante est condamnée à verser à l’agent commercial l’indemnité légale de cessation de mandat prévue par l’article L134-12 du Code de Commerce. Cette décision mérite une totale approbation.

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