Depuis l’arrêt du 12 mai 2021 (n° 19-17042), il apparaît que la chambre commerciale de la Cour de Cassation a adopté une définition extensive du pouvoir de négociation de l’agent commercial.
En effet, les attendus de cet arrêt viennent d’être reproduits dans une nouvelle affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 23 juin 2021 (n° 18-24039). La Cour considère que l’agent commercial peut accomplir son activité de représentation « …au moyen d’actions d’information et de conseils ainsi que de discussions, qui sont de nature à favoriser la conclusion de l’opération commerciale pour le compte du mandant… ».


L’ETENDUE DE L’INAPTITUDE PHYSIQUE DE L’AGENT COMMERCIAL
Par un arrêt du 20 mars 2025 (n° 24/00160), la Cour d’appel de Limoges fait application de l’article L134-13-2 du Code de Commerce qui, en