CONCURRENCE DE L’AGENT COMMERCIAL ET ANTERIORITE

CONCURRENCE DE L'AGENT COMMERCIAL ET ANTERIORITE

L’application du principe de l’antériorité de la représentation de l’agent commercial en matière de concurrence est bien illustrée par l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 8 février 2024 (Chambre 5 – 5, n° 18/01559).

Ce principe découle de la rédaction de l’article L134-3 du Code de Commerce qui a pour conséquence que le mandant ne peut reprocher à l’agent commercial de diffuser les produits d’une entreprise concurrente si cette dernière représentation existait déjà au moment de la conclusion de la convention d’agence commerciale. Et « …ce n’est donc que pour les contrats d’agence postérieurs à celui conclu avec lui qu’un mandant peut élever le grief de concurrence… » (Les Agents Commerciaux, JM LELOUP, 2016/2017, Ed Delmas, page 345).

Dans l’espèce ayant donné lieu à l’arrêt du 8 février 2024, la société mandante reprochait à l’agent commercial d’avoir vendu des vins de Champagne concurrents des siens pour le compte d’une société qu’il avait déjà déclaré représenter lors de la signature du contrat d’agent commercial. Constatant que cette représentation était antérieure à la signature du contrat, la Cour d’appel estime que l’attitude de l’agent commercial n’est pas fautive en considérant que : « …la société MHCS à laquelle incombe la charge de la preuve de la violation contractuelle ne saurait démontrer la violation alléguée par la production d’un seul ordre concernant 84 bouteilles de « Blin brut » adressé le 21 juillet 2014 à la société Cherry Rocher alors que cette société a été déclarée au contrat de mandat comme étant déjà sa mandante. Contrairement à ce qu’affirme la société MHCS, Madame [P] ne reconnaît aucunement dans ses écritures avoir vendu des champagnes concurrents mais uniquement avoir vendu des champagnes, vins et spiritueux conformément aux représentations déclarées au contrat de mandat… la violation de l’obligation de non-concurrence n’est donc pas établie… ».

La décision des juges doit être approuvée puisque, au-delà même de l’application du principe de l’antériorité, l’agent commercial, avec une particulière loyauté, avait dès le départ déclaré au mandant la totalité de ses représentations.

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