LA CONCLUSION DES VENTES PAR L’AGENT COMMERCIAL

LA CONCLUSION DES VENTES PAR L’AGENT COMMERCIAL

L’arrêt de la Cour de Cassation du 24 avril 2024 (n° 23-12643) consacre le rôle de l’agent commercial en tant que « facilitateur » des ventes du mandant en relevant qu’il n’est pas requis qu’il conclue lui même les contrats ou les ventes qu’il est chargé de promouvoir.


Cette décision est la suite logique de l’évolution de la définition de l’agent commercial entamée par la Cour de Cassation depuis le mois de décembre 2020. Elle tend à considérer que l’accomplissement de simples démarches par le mandataire, en vue de favoriser la conclusion des ventes ou de contrats, est suffisante pour caractériser le statut d’agent commercial qui n’est donc plus conditionné par l’établissement des devis, l’enregistrement des commandes ou la conclusion des ventes par l’agent (Cass. Com. 7 septembre 2022, n° 18-15964 ; 23 juin 2021, n° 18-24039 ; 16 juin 2021, n° 19-21585 ; 12 mai 2021, n° 19-17042). Il est à noter qu’elle a été devancée dans cette évolution par un certain nombre de Cours d’appel, dont celle de Paris, qui considère depuis plus de 4 ans qu’il « …importe peu que l’agent commercial ne conclue pas lui-même les contrats qu’il est chargé de négocier » (CA Paris Pôle 5 – Chambre 5, 8 février 2024, n° 18/01559 ; 25 mai 2023, n° 20/13729 ; 15 mai 2023, n° 104 ; 12 janvier 2023, n° 20/07491 ; 7 octobre 2022, n° 19/01129 ; 10 mars 2002, n° 18/09215 ; etc.).
Mieux vaut tard que jamais…

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