COMMISSIONS ARRIEREES ET RETICENCE DOLOSIVE DU MANDANT

COMMISSIONS ARRIEREES ET RETICENCE DOLOSIVE DU MANDANT

En application de l’article R134-3 du Code de Commerce, l’agent commercial a le droit d’exiger du mandant qu’il lui communique la totalité des éléments comptables nécessaires à la vérification de ses commissions. S’il s’y refuse, les juges peuvent le condamner sous astreinte à la remise des éléments nécessaires à l’évaluation des commissions arriérées de l’agent commercial.

Mais il arrive parfois que des mandants, d’une particulière malhonnêteté, s’affranchissent des jugements de condamnation prononcés à leur encontre pour ne pas divulguer les documents comptables, qui seuls permettraient d’évaluer avec précision le chiffre d’affaires ouvrant droit à commission au profit de l’agent commercial.

En pareille circonstance, et lors de la fixation judiciaire des commissions dues à l’agent commercial, le juge se fondera sur l’évaluation qui lui sera soumise par l’agent commercial sur la base des éléments souvent fragmentaires dont il dispose (CA Rennes 22 septembre 2015 SARL DGPPRCS Rennes/Celinho, n° 399 ; Tribunal de Commerce de Marseille 30 avril 2019 d’Ancona/Keni SA, n° 2018/744).

C’est ce que vient de faire la Cour d’appel de Dijon dans son arrêt du 29 septembre 2022 (SARL Karactermania Sl/Penneçot, n° 343) après avoir relevé que « si l’appelante produit des éléments comptables correspondant selon elle à la totalité des ventes réalisées au profit de magasins relevant du secteur géographique confié à Monsieur Penneçot, elle est dans l’incapacité d’établir que ces éléments correspondent bien à cette totalité alors que ce dernier a pu constater que des produits de la société Karactermania étaient en vente dans des commerces sans qu’il ait perçu de commission… ».

La Cour d’appel en déduit que « …la société Karactermania étant défaillante dans le respect de ses obligations légales, il ne peut qu’être procédé à une estimation des commissions restant dues à Monsieur Penneçot […] ce dernier expose que, pour la période de mai 2014 à octobre 2015, il estime à 220 box les ventes qui ont pu être réalisées au regard des ventes des années précédentes sur son secteur géographique dans les 58 hypermarchés, soit 38 magasins Carrefour et 20 magasins Auchan […] il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande de Monsieur Penneçot de condamnation de la société à lui verser la somme de 39.600 € au titre des commissions arriérées pour la période de mai 2014 à octobre 2015… ».

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