AGENTS COMMERCIAUX : LE PRINTEMPS DES TECHNICO-COMMERCIAUX

AGENTS COMMERCIAUX : LE PRINTEMPS DES TECHNICO-COMMERCIAUX

La nouvelle définition de l’agent commercial bénéficie particulièrement aux agents commerciaux qui diffusent des produits ou services d’une certaine technicité.
Ils sont amenés à exercer des fonctions de nature technico-commerciale en mettant en avant la conformité des qualités attendues des produits avec les besoins des clients afin de les déterminer à choisir ceux du mandant, par préférence à ceux de la concurrence. 

Le plus souvent, ces agents commerciaux n’établissent pas eux-mêmes les devis ou propositions techniques au profit des clients. Ils sont chargés de déterminer avec eux leurs besoins et de recueillir ensuite tous les renseignements techniques qui seront ensuite transmis aux mandants en vue de l’élaboration des devis ou offres commerciales.

Malheureusement, certains mandants ont cru pouvoir tirer prétexte de ce mode de fonctionnement pour soutenir que leurs agents commerciaux ne disposaient pas d’un pouvoir de négociation afin d’échapper au versement de l’indemnité légale de cessation de mandat prévue par l’article L134-12 du Code de Commerce.

Heureusement, l’arrêt de la CJCE du 4 juin 2020 (C-828/18) a mis un terme à ce type de contestation puisque la Cour de Cassation par un premier arrêt du 16 juin 2021 (n° 19-21585) avait estimé que l’élaboration des devis ou des offres techniques ou commerciales par les mandants ne privait pas l’agent commercial de son statut juridique.

Cette tendance vient d’être confirmée par la chambre commerciale de la Cour de Cassation qui, par un arrêt du 7 septembre 2022 (n° 18-15964) réaffirme que l’établissement des devis ou des offres commerciales par le mandant n’influe pas sur le statut de l’agent car :

« …il n’est pas requis de l’agent commercial qu’il exerça une activité globale le conduisant à formuler des offre  commerciales, proposer des catalogues, des délais de livraison, des volumes, ni des prix, dès lors qu’il démontre que son activité effective exercée pour le compte de son mandant correspond à un pouvoir de négociation qui lui a été confié, l’arrêt retient que la société E ET R a visité la clientèle et les prospects de la mandante, mais aussi exerçait son pouvoir de négociation par les entretiens, les échanges et les démarches menées par elle pour parvenir à un accord… ».

Il est donc bien acquis que les agents commerciaux qui accomplissent des prestations technico-commerciales pour le compte de leurs mandants ne peuvent plus se voir contester leur statut juridique d’agent commercial, même s’ils ne réalisent pas personnellement ni les devis ou les offres commerciales, ni la conclusion des ventes.

Plus d'articles