ATTENTION A LA MISE EN ŒUVRE DE L’ARTICLE L134-13-2 DU CODE DE COMMERCE

ATTENTION A LA MISE EN ŒUVRE DE L’ARTICLE L134-13-2 DU CODE DE COMMERCE

L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Versailles le 2 novembre 2023 (Chambre 12 n° 22/00078) est un bon exemple des précautions que doit prendre l’agent commercial avant de prendre l’initiative de la rupture de son mandat lorsqu’il reproche à son mandant la commission de divers manquements.

S’il est en effet loisible à l’agent commercial en application de l’article L134-13-2 du Code de Commerce de rompre la relation contractuelle lorsque le mandant n’exécute pas ses obligations, il doit être rappelé que c’est l’agent qui devra rapporter la preuve des manquements de son mandant s’il s’avère nécessaire d’engager un procès afin d’obtenir le paiement des indemnités prévues par les articles L134-11 et L134-12 du Code de Commerce. Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 2 novembre 2023, l’agent commercial avait provoqué la rupture des relations contractuelles en reprochant à sa mandante d’avoir violé l’exclusivité qui lui avait été confiée, de l’avoir dénigrée et de s’être refusé à lui communiquer les éléments comptables nécessaires à la vérification de ses commissions. Mais après avoir minutieusement examiné les circonstances alléguées par l’agent commercial ainsi que les éléments de preuve produits, la Cour d’appel a estimé qu’aucun des griefs n’était établi. Elle en déduit donc que la fin des relations contractuelles n’est pas imputable à la société mandante et déboute donc l’agent commercial de la totalité de ses demandes indemnitaires.

Les agents commerciaux, avant d’envisager une rupture sur le fondement de l’article L134-13-2 du Code de Commerce doivent donc s’entourer des conseils de professionnels du droit qui, eux seuls, pourront apprécier la pertinence des griefs et de leurs justificatifs pouvant légitimer une telle décision.

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