AGENT COMMERCIAL : QUAND LA SOCIETE MERE SE SUBSTITUE À SA FILIALE 

AGENT COMMERCIAL : QUAND LA SOCIETE MERE SE SUBSTITUE À SA FILIALE

L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Nîmes le 7 mars 2025 (n° 23/00402) est un bon exemple des circonstances dans lesquelles les juges peuvent-être amenés à considérer qu’une société mère s’est substituée à sa filiale dans l’exécution d’un contrat d’agence commerciale.

Dans cette affaire, l’agent avait été initialement mandaté par la société filiale d’une société mère. La première avait fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire et cessé son activité. La société mère, après avoir vainement proposé à l’agent commercial de le salarier avait finalement, sans signature de contrat ou d’avenant, poursuivi l’exécution du mandat. Après sa rupture à son initiative, la société s’était refusée à verser à l’agent l’indemnité légale de cessation de mandat en soutenant que ce dernier était irrecevable à agir à son encontre et contestait donc sa qualité de société mandante. Il appartenait donc aux juges du Tribunal de Commerce puis à ceux de la Cour d’appel d’apprécier si les circonstances du litige permettaient de déduire que la société mère s’était substituée à sa filiale dans l’exécution du contrat.

En effet, il est de principe que le contrat d’agence commerciale est de nature consensuelle et non pas solennelle et que son existence et son contenu peuvent être déduits du comportement des parties (CA Lyon 12 septembre 2024, n° 20/07324 ; Dijon 21 avril 2022, RG n° 20/01018). En l’espèce, c’est en se fondant sur l’existence d’un groupe de sociétés et sur le paiement par la société mère des commissions à l’agent commercial que la Cour d’appel de Nîmes a forgé sa conviction, en retenant que : « A la lecture des statuts de la société TDL, il apparaît que son capital social est détenu entièrement par la SAS [S], depuis sa constitution, et que, depuis une assemblée générale extraordinaire du 15 février 2007, sa gérance est assurée par Monsieur [P] [S], président de la SAS [S]. La société TDL, était donc déjà la filiale de la SAS [S], lors de la conclusion du contrat d’agence commerciale avec la SARL [Z].

Il résulte du libellé des factures versées au débat et de l’extrait du compte de la SARL [Z] dans les livres de la société [S] qu’à compter du mois de juin 2029, la SARL [Z] a adressé ses demandes de commissions à la SAS [S], qui en a honoré le paiement jusqu’au mois de février 2020 inclus et s’est engagé par courriel du 29 mai 2020 à régler celles du mois de mars 2020…

A partir du mois de juin 2019, il doit être déduit du comportement de la société [S] qu’elle s’est engagée à exécuter les obligations qui incombaient à sa filiale, la société TDL. La qualité et l’intérêt à agir de la SARL [Z] à l’encontre de la société [S] sont dès lors indéniables ».

Cette décision mérite une pleine approbation et constitue une nouvelle illustration du consensualisme du contrat d’agent commercial.

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