AGENT COMMERCIAL : CUMUL D’ACTIVITE

AGENT COMMERCIAL : CUMUL D’ACTIVITE

Par un arrêt du 20 mars 2024 (n° 22-21230), la Cour de Cassation rappelle avec force que l’agent commercial peut cumuler des activités de représentation et de négoce sans que la propriété d’une clientèle ne le prive du statut d’agent commercial. Cette décision n’a rien de surprenant puisqu’elle ne fait qu’appliquer deux principes qui sont parfaitement compatibles.

Le premier découle de la liberté d’activité de l’agent commercial qui, en sa qualité de professionnel indépendant, est totalement libre de son organisation et de ses activités. A ce titre, et depuis longtemps, la jurisprudence considère que les agents commerciaux peuvent effectuer des opérations commerciales pour leur propre compte. Ainsi, tout en étant le mandataire d’une ou plusieurs entreprises, l’agent commercial peut en même temps avoir sa propre activité commerciale en exploitant par exemple un fonds de commerce (CA Nîmes 7 septembre 2006 SARL Alternative/Canler, arrêt n° 384), en vendant des prestations de services à la clientèle (CA Aix-en-Provence SARL Diatek/SARL Hygie Médical 3 juillet 2014, arrêt n° 328) ou en effectuant l’installation ou la pose de produits vendus au nom et pour le compte du mandant (CA Aix-en-Provence SARL Guyon/Raps 20 décembre 2002, arrêt n° 810).

Le second principe découle de la qualité de mandataire d’intérêt commun de l’agent commercial. Dans le cadre du mandat de représentation qui lui est confié par ses mandants, l’agent commercial ne réalise pas pour son propre compte des opérations d’achats et de reventes aux clients. Les opérations auxquelles il participe produisent au contraire leurs effets juridiques entre ses mandants et les clients, avec lesquels l’agent commercial n’a aucun lien de droit. C’est pourquoi de longue date la jurisprudence estime que l’agent commercial ne peut pas être propriétaire de la clientèle qu’il traite pour le compte de ses mandants, ce critère étant d’ailleurs utilisé par la Cour de Cassation pour le distinguer d’autres professions (Cass. Com. 21 février 2012, n° 11-14974 ; 26 février 2008, n° 06-20772).

Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 20 mars 2024, le mandant soutenait que l’agent commercial, en poursuivant parallèlement à son mandat une activité de négoce, était à ce titre propriétaire d’une clientèle ce qui le privait de son statut d’agent commercial. Mais cet argument est rejeté par la Cour de Cassation car il méconnaît le principe de liberté d’activité de l’agent commercial qui l’autorise à poursuivre une activité commerciale, du moment qu’elle est distincte de celle de représentation. C’est ainsi que la Cour de Cassation considère que les dispositions de l’article L134-15 du Code de Commerce « …ne visent pas la situation dans laquelle, comme en l’espèce, les activités d’une autre nature exercées par l’agent commercial ne procèdent pas de l’exécution du contrat passé avec son mandant, de sorte qu’une telle situation n’est pas exclusive du bénéfice du statut d’agent commercial.

Il en résulte qu’une même personne peut à la fois exercer des activités d’agent commercial, pour lesquelles elle bénéficiera du régime institué aux articles L134-1 et suivants du Code de Commerce, et des activités d’une autre nature la conduisant à détenir une clientèle propre, à la condition que les premières soient exercées de façon indépendante ». L’agent commercial peut donc être « propriétaire » d’une clientèle sans que cela le prive du statut d’agent commercial, à condition que l’activité de négoce soit distincte de l’activité de représentation.

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