LA FORME DE LA NOTIFICATION DE LA DEMANDE D’INDEMNITE

LA FORME DE LA NOTIFICATION DE LA DEMANDE D'INDEMNITE

L’arrêt qui vient d’être rendu par la chambre commerciale de la Cour de Cassation le 20 mars 2024 (n° 22-22799) est une nouvelle application du principe selon lequel la notification prévue par l’article L134-12 alinéa 2 du Code de Commerce n’est assortie d’aucun formalisme particulier.

En application de cette disposition et à peine de déchéance de son droit à indemnité de cessation de mandat, l’agent commercial doit notifier au mandant son intention de se prévaloir de cette indemnité dans l’année de la cessation des relations contractuelles. La forme de cette notification n’est pas précisée par l’article L134-12 du Code de Commerce et elle n’est donc assortie d’aucun formalisme particulier. Elle peut donc résulter de l’appel en garantie dirigé contre la société mandante (Cass. Com. 19 décembre 2006, n° 05-15541), d’une demande en justice (Cass. Com. 22 septembre 2021, n° 18-26690) ou encore d’une lettre recommandée avec avis de réception (Cass. Com. 11 mars 2008, n° 07-10590 ; 18 mai 2005, n° 03-20820).

Quant à son contenu et aux termes des plus récentes décisions de la Cour de Cassation, la notification de se prévaloir de l’indemnité doit simplement manifester l’intention de l’agent commercial d’obtenir « …la réparation du préjudice subi du fait de la rupture » et il n’est donc pas astreint à réclamer expressément et formellement l’indemnité de cessation de mandat en visant l’article L134-12 du Code de Commerce (Cass. Com. 22 septembre 2021, n° 18-26690). Le contenu de la notification de l’agent commercial doit simplement marquer « …sans équivoque sa volonté de réclamer […] l’indemnité due à l’agent commercial en cas de cessation de ses relations avec le mandant » (Cass. Com. 23 mars 2022, n° 20-11701).

C’est en droite ligne de cette jurisprudence que la chambre commerciale, dans son arrêt du 20 mars 2024, estime que la notification prévue par l’article L134-12 alinéa 2 du Code de Commerce peut être valablement faite par l’avocat de l’agent commercial à celui de son mandant par des attendus qui méritent une pleine approbation : « …Il résulte de l’article L134-12 alinéa 2 du Code de Commerce que la notification par laquelle l’agent commercial informe le mandant qu’il entend faire valoir ses droits, qui doit manifester l’intention non-équivoque de l’agent de faire valoir ses droits à réparation, n’est soumise à aucun formalisme particulier.

Cette notification peut être valablement faite par l’avocat de l’agent commercial à celui de son mandant ».

Les agents commerciaux peuvent donc recourir aux services de leur avocat pour réclamer au mandant le paiement de l’indemnité légale de cessation de mandat dans le délai de l’article L134-13 alinéa 2 du Code de Commerce.

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