L’arrêt rendu par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence le 2 avril 2025 (n° 20/06003) rappelle à juste titre que l’activité de régie publicitaire peut être exercée sous le statut juridique d’agent commercial.
Généralement, il s’agit de professionnels indépendants ou d’entreprises qui sont chargés de prospecter la clientèle des annonceurs en vue de la conclusion de contrats d’insertion publicitaire à paraître dans les parutions exploitées par les sociétés mandantes. Très souvent, ces entreprises de régie publicitaire sont les chargées d’affaires permanents des sociétés d’édition, car il existe une véritable récurrence de la clientèle qui doit être visitée ce qui constitue donc une part de marché commune. Le mandat dont est investi l’entreprise de régie publicitaire est donc véritablement d’intérêt commun, ce qui conduit la jurisprudence, depuis des années, à leur reconnaître le statut juridique d’agent commercial (Cour d’appel de Montpellier 15 juin 2004 Baldini/Editions Epsilon, arrêt n° 3160 ; Aix-en-Provence 13 février 2002 Anglès/Editions Quo Vadis, n° 01-12641 ; Tribunal de Commerce d’Antibes 5 mars 2010 Régisseurs Associés/France Europe Edition, RG n° 09/03323).
c’est ce qu’ont estimé également les juges de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence dans leur arrêt du 2 avril 2025 en relevant que « …il n’est pas non plus discuté que M. [1] [M] exerçait cette activité à titre indépendant, qu’il était inscrit effectivement au Registre Spécial des Agents Commerciaux, et surtout qu’il devait négocier, pour le compte de l’appelante des contrats d’insertion publicitaire, laquelle éditait des factures au nom du client. Il n’est pas plus discuté que sur la base des bons de commandes les factures établies par l’association M. [1] [M] adressait une facture pour le règlement de sa commission.
C’est donc exactement que le premier juge a énoncé que la relation contractuelle unissant M. [1] [M] à l’association ADICT-FARANDOLE, relevait de l’application des articles L134-1 et suivants du Code de Commerce… ».



