L’AGENT COMMERCIAL ET LE DÉNIGREMENT

Comme chacun le sait, l’agent commercial ne doit ni dénigrer son mandant, ni les produits de ce dernier, en application du caractère d’intérêt commun du mandat d’agence commerciale et du principe de loyauté mutuel qui en découle en application de l’article L134-13-1 du Code de Commerce. A défaut, l’agent se rend coupable d’une faute grave privative d’indemnité au sens de l’article L134-1 du Code de Commerce (Cass. Com. 5 juillet 2017, R16-10750).

Mais le dénigrement peut consister également à attaquer la réputation d’un concurrent pour capter sa clientèle et l’agent engage alors sa responsabilité pour concurrence déloyale, comme vient de le juger la Cour de Cassation dans un arrêt du 9 janvier 2019 (n° 17-18350). Dans cette affaire, l’agent avait informé les clients de l’existence d’une procédure en contrefaçon lancée par l’un de ses mandants à l’encontre de l’un de leur concurrent. Elle estime que cette seule information est constitutive de dénigrement car « …même en l’absence d’une situation de concurrence directe et effective entre les personnes concernées, la divulgation, par l’une, d’une information de nature à jeter le discrédit sur un produit commercialisé par l’autre, constitue un acte de dénigrement, à moins que l’information en cause ne se rapporte à un sujet d’intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante, et sous réserve qu’elle soit exprimée avec une certaine mesure… ».

Cette décision doit être approuvée. Certes, le principe de liberté du commerce et de l’industrie a pour corollaire le principe de la libre concurrence et tout professionnel peut attirer à lui la clientèle de ses concurrents, sans que ceux-ci puissent lui reprocher. Mais la liberté de la concurrence n’est pas absolue. Elle ne permet certainement pas aux entreprises dont les agents commerciaux d’user de procédés contraires aux usages loyaux du commerce pour nuire à un concurrent afin de détourner sa clientèle. Si la jurisprudence pose comme principe l’absence de tout droit privatif sur la clientèle (Cass. Com. 8 janvier 1991, Bull. Civ. 1991), elle sanctionne le fait de démarcher par des principes de déloyaux la clientèle d’une entreprise.

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