REVIREMENT DE LA JURISPRUDENCE EN MATIÈRE DE PÉRIODE D’ESSAI

Comme il l’avait été annoncé dans les articles de JURIS-AGENCE des 20 décembre et 11 juin 2018, les clauses de période d’essai vont bientôt disparaître des contrats d’agents commerciaux en raison de l’arrêt de la CJUE du 19 avril 2018 (n° C.645/16). Rappelons qu’en imposant à l’agent commercial des clauses de périodes d’essais à répétition ou d’une durée excessivement longue, certains mandants les avaient détourné de leur finalité en les utilisant pour priver l’agent de l’indemnité de cessation de mandat prévue par l’article L134-12 du Code de Commerce. La Cour de Cassation avait malheureusement admis par deux arrêts des 23 juin 2015 (n° 14-17844) et 17 juin 2001 (n° 97-17339) que la rupture du mandat en cours de période d’essai était privative d’indemnité. Cette position était très critiquable car contraire au caractère d’ordre public des dispositions de l’article L134-12 du Code de Commerce clairement affirmées par l’article L134-16 du même code.

Mais il aura fallu que la Cour de Cassation saisisse la CJUE d’une question préjudicielle sur l’interprétation à donner de l’article 17 de la Directive 86/653 (CEE du 18 décembre 1986), donnant lieu à l’arrêt ci-avant rappelé, pour que la Cour de Cassation revienne sur sa position antérieure et, par un arrêt du 23 janvier 2019 (n° 15-14212) casse l’arrêt rendu par la Cour d’appel d’Orléans le 18 décembre 2014, au motif que l’indemnité de cessation de mandat « …n’est pas due lorsque la cessation du contrat intervient pendant la période d’essai dès lors que le statut des agents commerciaux, qui suppose pour son application que la convention soit définitivement conclue, n’interdit pas la stipulation par les parties d’une période d’essai… ».

Puisque la période d’essai n’a plus d’influence sur l’indemnisation de l’agent commercial, elle va rapidement disparaître des contrats faute de la moindre utilité. En effet, les mandats d’agence commerciale sont généralement stipulés pour une durée indéterminée et il est donc loisible à chacune des parties d’y mettre fin à tout moment moyennant le simple respect du préavis prévu par l’article L134-11 du Code de Commerce.

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