CAUSES DE MAJORATION DE L’INDEMNITE DE CESSATION DE MANDAT

CAUSES DE MAJORATION DE L’INDEMNITE DE CESSATION DE MANDAT

Si l’indemnité de cessation de mandat prévue par l’article L134-12 du Code de Commerce est généralement fixée par les usages professionnels et la jurisprudence à l’équivalent de deux ans de commissions brutes, les juges peuvent cependant déroger à ce principe pour en majorer le montant.

C’est le cas de la Cour d’appel de Reims qui, par un arrêt du 14 septembre 2021 (société X Agenturen DV/Champagne de Castellane, n° 20/00684) fixe à l’équivalent de 30 mois de commissions l’indemnité de cessation de mandat.

Pour se déterminer ainsi, les juges ont spécialement pris en considération trois aspects du préjudice qui, à leurs yeux aggravaient les dommages que causait à l’agent la rupture de son mandat. Les deux premiers tenaient à l’ancienneté de la collaboration (34 ans) et à la baisse du chiffre d’affaires de l’agent commercial consécutive à la perte du mandat (- 40 %). Ces éléments de préjudice sont classiques et justifient, traditionnellement, le principe même du droit à indemnisation de l’agent commercial qui perd les commissions auxquelles il pouvait raisonnablement prétendre dans la poursuite du contrat (Cass. Com. 16 octobre 2001, n° 99-10271 ; CA Aix-en-Provence 14 septembre 2006 Jaunay/Charcurhin, n° 2006/429).

Le troisième élément retenu par la Cour est plus original puisqu’il tient au caractère définitif du préjudice découlant de la nature même des produits vendus. C’est ainsi que les juges de la Cour de Reims ont relevé que si l’agent commercial a « …une activité diversifiée d’agent pour les producteurs de vins français et pratique également l’import export de vins de toute provenance, elle n’a pas retrouvé de contrat dans le milieu du champagne, qui, contrairement à ce que soutient la société Champagne de Castellane, est un marché plutôt fermé dans lequel il va lui être difficile de récupérer un client ayant un volume de vente comparable, de sorte qu’il est permis de considérer qu’elle a perdu pour de nombreuses années voire définitivement, la carte « champagne » ».

Il apparaît ainsi que l’ancienneté de la collaboration, la baisse importante du chiffre d’affaires de l’agence commerciale et les obstacles au remplacement du mandat perdu sont des éléments d’aggravation du préjudice qui justifient une majoration notable de l’indemnité allouée à l’agent commercial.

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