LES COMMISSIONS DE L’AGENT COMMERCIAL SUR LES VENTES INDIRECTES

Avant la réforme opérée par la loi du 25 juin 1991 relative aux rapports entre les agents commerciaux et leurs mandants, l’agent commercial n’avait droit à commission sur les ventes indirectes que si son contrat le stipulait ou si l’exclusivité lui avait été effectivement consentie (Cass. Com. 24 novembre 1998, n° 96-21925 ; 8 octobre 1969 Bull. Civ. IV n° 283).

Ces conditions ont disparu avec l’article 6 de cette loi, désormais intégrée dans l’article L134-6 du Code de Commerce, qui reconnaît à l’agent un droit à commission sur toutes les opérations réalisées sur son secteur géographique et/ou avec la clientèle qui lui est confiée, qu’il soit intervenu ou pas dans la conclusion de la vente. Le droit à rémunération sur les ventes indirectes n’est donc plus lié à l’exclusivité (Cass. Com. 8 avril 2008, n° 06-21526 ; 23 janvier 2007, n° 05-10264) ni à l’existence d’une clause le prévoyant, mais à l’attribution d’un territoire ou d’une catégorie de client à l’agent commercial.

Les dispositions de l’article L134-6 du Code de Commerce ne sont pas d’ordre public et il est donc possible d’y déroger contractuellement. L’agent commercial doit donc être vigilant lors de l’examen d’un contrat et vérifier si les ventes indirectes sont exclues de son droit à rémunération.

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