LES VENTES PARALLÈLES SUR LE SECTEUR DE L’AGENT COMMERCIAL

Alors que l’agent commercial dispose d’un secteur géographique ou même d’une exclusivité lui garantissant d’être seul habilité à vendre les produits de son mandant, des ventes parallèles peuvent se produire lorsque le mandant approvisionne des opérateurs (grossistes ou distributeurs) situés hors de son secteur géographique mais qui interviennent commercialement sur ce dernier. L’agent commercial se trouve ainsi concurrencé par ces opérateurs qui vendent des produits identiques sur le territoire qui lui est pourtant réservé.

Dans un premier temps, la Cour de Cassation avait retenu la responsabilité des mandants en considérant que la situation était constitutive d’une violation de l’article 4 de la loi du 25 juin 1991 (désormais article L134-4 du Code de Commerce) qui les obligeait à mettre leur agent commercial en mesure d’exécuter leur mandat. Mais la jurisprudence s’est modifiée à la suite d’un arrêt rendu par la CJCE du 17 janvier 2008 (Aff. C-19/07 CHEVASSUS-MARCHE) qui a estimé que l’agent commercial ne peut prétendre à commission que dans la mesure où le commettant est intervenu directement ou indirectement dans la conclusion de l’opération. Elle ajoute que les juges doivent rechercher si les éléments dont ils disposent, appréciés en tenant compte de l’objectif de protection de la directive 86/653/CEE du Conseil du 18 décembre 1986 et de l’obligation de loyauté et de bonne foi, qui incombe au commettant, leur permettent ou non d’établir l’existence d’une telle intervention, qu’elle soit de nature juridique ou factuelle.

C’est ainsi que la Cour de Cassation juge désormais que l’agent commercial n’a pas droit à commission sur des ventes parallèles faites sur son secteur géographique s’il n’est pas démontré qu’elles sont dues à une intervention directe ou indirecte du commettant (Cass. Com. 1er juillet 2008 n° 03-12724). En pratique, c’est à l’agent commercial d’administrer la preuve de l’existence de l’intervention directe ou indirecte du mandant (Cass. Com. 3 mai 2012 n° 11-17737).Il est à noter que cette jurisprudence ne concerne que les ventes en provenance d’un opérateur situé hors du secteur de l’agent commercial. En effet, si les reventes sont réalisées par une entreprise implantée sur le territoire de l’agent, la Cour de Cassation admet le droit à commission de l’agent (Cass. Com. 15 mars 2017 n° 15-26706).

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