Il arrive que pour des raisons diverses, la relation entre un agent commercial et son mandant ne relève pas de l’agence commerciale mais du mandat d’intérêt commun. Alors que le mandataire a tous les attributs d’un agent commercial et exerce son activité dans des conditions identiques, la relation avec son commettant est régie non pas par les dispositions de l’article L134 du Code de Commerce mais par les règles juridiques du mandat du Code Civil.
Cependant, en raison du caractère d’intérêt commun du mandat, sa rupture de la part du mandant, sans motif légitime, ouvre droit au mandataire au règlement d’une indemnité de cessation de mandat qui est généralement calculée sur des bases identiques à celles prévues pour les agents commerciaux en application de l’article L134-12 du Code de Commerce.
L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de Cassation le 2 mars 2022 (n° 20-16215) rappelle les principes applicables en matière de qualification de mandat d’intérêt commun et d’indemnisation. Elle est amenée à casser une décision de la Cour d’appel de Dijon du 9 janvier 2020 qui avait débouté le mandataire de sa demande d’indemnité au motif qu’il ne prouvait pas la perte indemnisable d’une clientèle et que le contrat ne renvoyait pas aux dispositions de l’article L134-12 du Code de Commerce.
En effet, l’indemnisation du mandataire d’intérêt commun n’est pas soumise à l’article L134-12 du Code de Commerce et n’a pas pour objet de réparer la perte d’une clientèle mais du potentiel de rémunération qui était arraché à la part de marché exploitée en commun par les parties.
Sous le visa des articles 1134 et 1147 anciens du Code Civil, la décision des juges de Dijon est censurée car « en statuant ainsi, alors d’une part qu’elle constatait que la société Perrin avait consenti un mandat de vente des produits de sa marque « Berthe aux Grands Pieds » à la société Collonil France moyennant commission et ainsi caractérisé l’existence d’un mandat d’intérêt commun entre les parties, et d’autre part, que la rupture, intervenue sans motif légitime, était imputable à la société Perrin, la Cour d’appel a violé le texte susvisé ».