LA VALIDITÉ DE LA CLAUSE DE NON-CONCURRENCE POST-CONTRACTUELLE

La clause de non-concurrence post-contractuelle est très répandue dans le monde des affaires et a fait l’objet en 1991 d’une réglementation particulière aux agents commerciaux. Ainsi, aux termes de l’article L134-14 du Code de Commerce, la clause de non-concurrence n’est valable dans le contrat d’agence commerciale que si elle a été établie par écrit et qu’elle concerne le secteur géographique et/ou la clientèle qui était confiée à l’agent commercial et porte sur le type de bien ou de service pour lequel l’agent exerçait la représentation. Sa durée maximale est de deux ans à compter de la cessation du contrat.

A l’inverse du droit du travail, la validité de cette clause n’est pas conditionnée par le versement d’une contrepartie financière (Cass. Com. 10 février 2015, arrêt n° 13-25667) qui n’existe qu’au bénéfice des salariés en raison de la série d’arrêts rendus le 10 juillet 2002 par la Chambre Sociale de la Cour de Cassation (pourvoi n° 00-45387 ; 99-43334 ; 00-45135).

A partir de 2002, l’évolution de la jurisprudence de la Cour de Cassation a conduit à s’interroger sur l’applicabilité des règles de droit commun de la validité de la clause de non-concurrence au statut particulier de l’agent commercial. C’est ainsi que dans un arrêt du 4 juin 2002 (pourvoi n° 00-14688) la Cour de Cassation a estimé que la validité de la clause de non-concurrence post-contractuelle devait également s’apprécier au regard de la proportionnalité entre l’interdiction d’activité et la protection des intérêts légitimes du mandant.

Cette tendance a été confirmée lorsque la Cour de Cassation dans un arrêt du 23 septembre 2014 (pourvoi n° 13-21285) a approuvé une Cour d’appel d’apprécier la validité de la clause de non-concurrence à la fois au regard des dispositions de l’article L134-14 du Code de Commerce et du principe de proportionnalité.

Le cumul des conditions de validité de la clause vient d’être confirmé par la Cour de Cassation le 11 mai 2017 (pourvoi n° 15-12872) qui, dans son attendu de principe, indique « …que pour être valable, une clause de non-concurrence doit être non seulement limitée dans le temps et dans l’espace, mais  aussi  proportionnée  par  rapport  à  l’objet  du contrat et nécessaire à la protection des intérêts légitimes de son bénéficiaire… ».

L’agent commercial ne peut que se féliciter de cette évolution jurisprudentielle qui soumet la validité d’une clause de non-concurrence, souvent imprudemment souscrite, à des conditions protégeant efficacement l’intérêt réciproque des cocontractants.

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