Par un arrêt du 3 février 2021 (n° 19-21403), la Cour de Cassation admet la sous-agence commerciale dans l’immobilier, mais à des conditions très restrictives.
En effet, traditionnellement, la sous-agence commerciale dans l’immobilier apparaissait impossible dans la mesure où l’agent commercial, simple mandataire d’une agence immobilière, ne pouvait lui-même déléguer son mandat à un
sous-agent faute de pouvoir lui fournir l’attestation de collaborateur exigée par l’article 4 de la loi Hoguet.
Mais il en va tout autrement lorsque le mandataire que veut se substituer l’agent commercial pour l’exécution du mandat est lui-même agent immobilier.
C’est ce qu’admet la Cour de Cassation dans l’arrêt du 3 février 2021 en relevant que : « …si, en vertu de l’article 9 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, un mandat d’agent commercial est confié à une personne physique, celle-ci peut, sous réserve des dispositions de ce contrat le prévoyant, se substituer une personne morale à la condition que cette dernière soit titulaire de la carte professionnelle d’agent immobilier ».
Dans ces conditions, la sous-agence dans l’immobilier apparaît tout à fait possible. Il faut que le contrat d’agence commerciale prévoie expressément une faculté de substitution et il faut également que le sous-agent soit lui-même titulaire de la carte professionnelle d’agent immobilier.