RESILIATION DU MANDAT D’AGENCE COMMERCIALE ET RUPTURE BRUTALE D’UNE RELATION COMMERCIALE ETABLIE

RESILIATION DU MANDAT D’AGENCE COMMERCIALE ET RUPTURE BRUTALE D’UNE RELATION COMMERCIALE ETABLIE

Il est apparu il y a quelques années en droit français une institution nouvelle destinée à établir un délai de prévenance minimal entre les parties pour cesser une relation contractuelle d’une durée relativement longue.

Cette institution juridique a été consacrée par l’article L442-6-1 5ème du Code de Commerce qui prévoit qu’engage sa responsabilité le fait pour tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au Répertoire des Métiers de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie sans un préavis suffisant. Ce texte ayant vocation à s’appliquer à tout type de relation contractuelle, la question s’est donc posée de savoir si elle concernait également la cessation du mandat d’agence commerciale.

 

La réponse de la Cour de Cassation a été simple et catégorique dans la mesure où la brusque rupture du mandat d’agence commerciale est déjà régie par les dispositions des articles L134-11 et L134-12 du Code de Commerce qui prévoit à la fois une durée minimale de préavis et la réparation du préjudice subi par l’agent commercial du fait de la cessation de son mandat.

Dans ces conditions, la résiliation du mandat de l’agent commercial ne relève pas des dispositions de l’article L442-6 du Code de Commerce comme le rappelle périodiquement la Cour de Cassation depuis plusieurs années (Cass. Com. 18 octobre 2017, n° 15-19531 ; 3 avril 2012, n° 11-13527) et comme elle vient récemment de le rappeler par un arrêt du 7 septembre 2022 (n° 20-625).



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