Le rôle de l’agent commercial consiste essentiellement à préparer, négocier ou conclure des ventes pour le compte de son mandant, sur lesquelles il percevra une commission. Mais l’agent commercial reste étranger à la vente qu’il contribue à réaliser et qui s’exécutera directement entre le mandant et son client. C’est en effet le mandant qui confirme les commandes, réalise les livraisons, édite la facturation et encaisse le prix des ventes. Or, l’une ou l’autre de ces prestations sont choisies par les parties pour constituer le fait générateur du droit à commission et l’exigibilité de son paiement. C’est donc le mandant qui détient les justificatifs du fait générateur du droit à commission de l’agent commercial et de l’exigibilité de son règlement.
C’est pourquoi le législateur met à la charge du mandant une obligation d’information à l’égard de l’agent commercial. L’alinéa 1er de l’article R134-3 du Code de Commerce précise que « …le mandant remet à l’agent commercial un relevé des commissions dues, au plus tard le dernier jour du trimestre au cours duquel elles ont été acquises. Ce relevé mentionne tous les éléments sur la base desquels le montant des commissions a été calculé ». Il doit donc communiquer à l’agent toutes les informations nécessaires au calcul et à la vérification de ses commissions. Généralement, cette communication est mensuelle et s’accompagne de toutes les factures et avoirs envoyés par le mandant au cours du mois précédent aux clients du secteur de l’agent.
Cette obligation d’information est impérative et son inexécution par le mandant est très lourdement sanctionnée par les cours et tribunaux. En cas de carence du mandant, l’agent commercial est en droit d’obtenir sa condamnation sous astreinte à la remise des relevés de commission (Cass. Com. 7 mars 2018, n° 16-24657 ; 29 mars 2017, n° 15-26476).