LE RECOUVREMENT DE L’INDEMNITÉ DE RUPTURE DE L’AGENT COMMERCIAL

Comme il l’a déjà été expliqué, la rupture du mandat de l’agent commercial lui ouvre droit, sauf faute grave de sa part, au paiement d’une indemnité légale de cessation de mandat que les usages et la jurisprudence fixent généralement à deux ans de commissions brutes. Les rémunérations perçues par les agents commerciaux étant souvent d’un montant élevé, l’indemnité représente une somme importante que le mandant, qui est souvent à l’initiative de la rupture du contrat, refuse parfois de payer spontanément à l’agent commercial.

Dans ces conditions, après avoir adressé au mandant une lettre de mise en demeure de payer afin de faire courir les intérêts légaux et de satisfaire à l’exigence d’une démarche amiable préalable imposée par l’article 56 du CPC, l’agent commercial se trouve contraint d’avoir recours à la justice pour obtenir la condamnation du mandant à l’indemniser.

Cette action en paiement est régie par les règles spécifiques tenant au délai pour agir et à la détermination de la juridiction compétente.

    – L’agent commercial doit rapidement engager la procédure en paiement, même si le mandant a pris un engagement de payer qui ne s’est pas encore concrétisé. En effet, l’article L134-12 du Code de Commerce dispose que « L’agent commercial perd le droit à réparation s’il n’a pas notifié au mandant, dans un délai d’un an à compter de la cessation du contrat, qu’il entend faire valoir ses droits ». L’agent est donc déchu du droit à l’indemnité de cessation de mandat s’il n’a pas, dans le délai d’un an, notifié au mandant son intention de percevoir l’indemnité de rupture.

Le point de départ de la computation du délai d’un an est la date à laquelle l’agent commercial a effectivement cessé ses fonctions (Cass. Com. 18 juin 2011, n° 09-72510 ; 18 mai 2005, n° 03-20820).

    – La détermination de la juridiction compétente est gouvernée à la fois par le statut juridique de l’agent commercial et les règles de procédure de droit commun.

Si le contrat contient une clause attributive de compétence à une juridiction déterminée, il doit être rappelé qu’en application de l’article 48 du CPC cette clause n’est valable que si elle a été convenue entre des personnes ayant toutes contractées en qualité de commerçant. Or, par essence, l’agent commercial n’exerce pas une profession commerciale mais civile, et ne devient commerçant que s’il s’immatricule au Registre Spécial des Agents Commerciaux ou s’il exerce son activité d’agence sous la forme d’une société commerciale. Mais, majoritairement, les agents commerciaux sont des personnes physiques qui n’exercent pas sous une forme commerciale et la clause attributive de compétence leur est donc inopposable (Cass. Com. 28 octobre 1980, n° 78-15569 ; 29 octobre 1979, n° 75-14226 ; CA NÎMES 7 septembre 2006 SARL ALTERNATIVE/CANLER, arrêt n° 384).

Dès lors, en l’absence de clause attributive de compétence qui puisse lui être valablement opposée, l’action de l’agent obéit au droit commun c’est-à-dire aux règles de compétence d’attribution et de compétence territoriale.

    – S’agissant de la compétence d’attribution, le choix entre la juridiction civile (Tribunal de Grande Instance ou Tribunal d’Instance) ou de la juridiction commerciale (Tribunal de Commerce) dépend encore une fois du statut commercial ou civil de l’agent.

S’il est commerçant et si son mandant l’est également, il devra obligatoirement saisir le Tribunal de Commerce. Si le mandant n’est pas commerçant, il devra porter sa demande devant le tribunal civil.

Si l’agent n’est pas commerçant et que le mandant l’est, s’ouvre alors une option à l’agent. En effet, il exerce une activité de nature civile puisque, en sa qualité de mandataire, il n’agit pas pour lui-même mais au nom et pour le compte de son mandant commerçant. Les actes de commerce qu’il accomplit pour le compte de ce dernier ne produisent pas effet dans son patrimoine mais dans celui du commettant. Le contrat d’agence commerciale et les conséquences de sa rupture sont donc des actes civils à l’égard de l’agent et commerciaux à l’égard du mandant. Or, dans les conventions de caractère civil pour une partie et commerciale pour l’autre, la partie non commerçante peut valablement dans les litiges où elle serait demanderesse assigner son adversaire commerçant devant la juridiction commerciale. L’agent commercial peut donc à son choix assigner le mandant soit devant le Tribunal de Grande Instance soit devant le Tribunal de Commerce.

    – Il reste encore parmi les juridictions civiles ou commerciales à déterminer le tribunal dans le ressort géographique duquel devra se dérouler l’instance.  Là encore, l’agent commercial dispose d’un choix.

Il peut, en application du droit commun de l’article 42 du CPC, choisir la juridiction dans le ressort de laquelle demeure le défendeur. Ou bien, il peut, en application de l’article 46 du CPC choisir la juridiction du lieu d’exécution de la prestation de service. En effet, la jurisprudence considère que l’agent commercial est un prestataire de service de vente qui s’exécute principalement au lieu où l’agent commercial centralise ses activités pour le compte du mandant, c’est-à-dire à son domicile professionnel (CA DIJON 7 décembre 2017 PICARD/AURLANE, arrêt n° 17/464 ; CA AIX-EN-PROVENCE 21 avril 2016 MOULIN/TUTOGEN MEDICAL FRANCE, n° 2016/192 ; CA NÎMES 21 janvier 2010 SARL PATRICK HARLOW AGENCY/AMEZ-DROZ, arrêt n° 53).

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