LA NON-CONCURRENCE DE L’AGENT COMMERCIAL PENDANT ET APRÈS LE CONTRAT

Par essence, l’agent commercial est multi-mandats et, à ce titre, est libre de représenter autant d’entreprise mandante qu’il le souhaite. Mais cette liberté d’organisation peut trouver des limites pendant et après l’exécution de son mandat. En effet, en application de l’article L134-3 du Code de Commerce, l’agent commercial ne peut accepter la représentation d’une entreprise concurrente de celle de l’un de ses mandants sans autorisation de ce dernier. Il s’agit d’une obligation élémentaire de loyauté qui découle du caractère d’intérêt commun du contrat d’agence commerciale. S’il outrepasse cette interdiction, la jurisprudence considère qu’il se rend coupable d’une faute grave, privative d’indemnité au sens de l’article L134-13-1 du Code de Commerce (Cass. Com. 24 mai 2011, n° 10-16969 ; 15 mai 2007, n° 06-12282).

Contrairement à une croyance largement répandue, l’interdiction de représenter une entreprise concurrente n’est pas limitée au territoire que l’agent commercial prospecte pour le compte de ses autres mandants (Cass. Com. 8 octobre 2013, n° 12-24064).

Après le contrat, cette interdiction peut subsister pour une durée maximale de deux ans si, en application de l’article L134-14 du Code de Commerce, une clause de non-concurrence post-contractuelle a été stipulée dans la convention. Mais, à l’inverse du devoir de loyauté, son champ d’application doit obligatoirement être limité au secteur géographique (et/ou à la clientèle) et aux produits et services qui étaient confiés à l’agent (Cass. Com. 1er mars 2017, n° 15-12482 ; 15 mai 2012, n° 11-18330). Autrement dit, même en présence d’une clause valable de non-concurrence post-contractuelle, l’agent commercial pourra toujours visiter son ancien secteur, mais pour des produits non-concurrent, ou bien, pourra vendre des produits concurrents mais hors de son ancien secteur.

L’interdiction de représenter une entreprise concurrente est donc beaucoup plus étendue pendant l’exécution du contrat qu’après sa fin.

Enfin, encore et toujours, il faut rappeler qu’à l’inverse du droit du travail, la validité de la clause de non-concurrence post-contractuelle n’est pas conditionnée par le versement d’une contrepartie financière (Cass.Com. 10 février 2015, n° 13-25667 ; 4 décembre 2007, n° 06-15137) qui n’existe qu’au bénéfice des salariés en raison de la série d’arrêts rendus le 10 juillet 2002 par la Chambre sociale de la Cour de Cassation (pourvoi n° 00-45387 ; 99-43334 ; 00-45135).

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