LES PRODUITS DE SUBSTITUTION

LES PRODUITS DE SUBSTITUTION

L’arrêt de la Cour d’appel de Montpellier du 10 janvier 2023 (RG n° 21/00391) est une intéressante illustration de la manière dont les juges vérifient la mise à disposition par le mandat de produits de substitution au profit de l’agent commercial.

En raison du caractère d’intérêt commun du mandat d’agence commerciale et de l’obligation faite au mandant de mettre l’agent en mesure d’exécuter son mandat par l’article L134-4 du Code de Commerce, le commettant qui décide d’abandonner une part notable de son offre en produits doit mettre à la disposition du mandataire des produits équivalents, dits de substitution, afin de lui permettre de continuer l’exécution de son mandat (Cass. Com. 6 novembre 2012, n° 11-25481 ; CA Aix-en-Provence 5 septembre 2012 Vaissié/Lecico France, arrêt n° 2012/324 ; 28 décembre 2011 Leclere/HDS, n° 2011/524)

Les juges prennent donc le soin de vérifier que les produits de remplacement constituent bel et bien des substituts à ceux qui sont retirés comme le montre la motivation de l’arrêt du 10 janvier 2023 : « surtout, la société Dedienne Santé a proposé à son agent commercial […] de substituer à la gamme de prothèses de genoux Kheops, la gamme Tricc Première Intention, présentant des caractéristiques similaires aux genoux Kheops […] il n’est pas établi, ni même allégué, que cette gamme de prothèse ne constitue pas, comme l’affirme la société Dedienne Santé, une gamme de produits de proche équivalence, permettant de traiter les mêmes indications chirurgicales ».

L’agent commercial ayant malgré tout pris l’initiative de la rupture des relations contractuelles, la Cour de Montpellier le déboute de sa demande d’indemnisation en relevant à juste titre que « …l’arrêt de la commercialisation des produits de la gamme Khephren Révision et de la gamme Kheops, faisant l’objet du contrat d’agence, ne rend pas en elle-même, eut égard aux circonstances, la rupture du contrat imputable à la société Dedienne Santé, alors que celle-ci a proposé à M. [L] un produit de substitution aux caractéristiques comparables, produit que ce dernier ne pouvait, sans raison valable, refuser de commercialiser dans le cadre de l’exécution de son contrat conclu dans l’intérêt commun des parties… »

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