LA REVENTE EN OCCASION PAR L’AGENT COMMERCIAL DES PRODUITS DU MANDANT

L’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de Cassation du 8 septembre 2021 (n° 20-11767) apporte un éclairage intéressant sur les opérations réalisées par l’agent commercial pour son propre compte avec les produits de son mandant. Dans cette affaire, l’agent commercial à l’insu de son commettant avait acheté à un client, en occasion, du matériel du mandant pour le revendre, à prix coûtant, à un autre client du commettant. Ce dernier avait considéré qu’il s’agissait d’une faute grave de l’agent commercial qui avait ainsi manqué à son devoir de loyauté ce qui justifiait, selon lui, la rupture du mandat aux torts exclusifs de l’agent commercial.

Mais la Cour de Cassation approuve la Cour d’appel d’avoir estimé que ce manquement n’était pas constitutif d’une faute grave privative d’indemnité en relevant qu’il ne s’agissait pas de produits concurrents, que la transaction en occasion concernait deux clients de la société mandante et que son montant était réduit.

Il n’est donc pas interdit à l’agent commercial de commercialiser en occasion, pour son propre compte, les produits de son mandant, mais à condition que ces opérations restent enfermées dans les strictes limites définies par la Cour de Cassation que sont : l’absence d’intention spéculative, des enjeux financiers modestes, le cercle étroit de la clientèle et des produits du mandant. Naturellement, de telles limites empêchent le développent d’une importante activité de négoce qui viendrait inévitablement contrarier la politique commerciale du mandant.

En fait, ces pratiques ne sont tolérées par la Cour de Cassation que parce qu’elles s’expliquent par le désir de l’agent commercial de « dépanner les clients » en leur fournissant des produits ou services que le mandant ne peut leur offrir mais qui contribuent à la fidélisation et à la satisfaction de la clientèle.
Elles sont donc parfaitement conformes au caractère d’intérêt commun du mandat d’agence commerciale, ce qui conduisait déjà les juges, avant même l’arrêt du 8 septembre 2021 à considérer que la collaboration ponctuelle de l’agent commercial avec une entreprise concurrente n’est pas fautive lorsque le mandant se place dans l’impossibilité de fournir un produit à un client (CA Aix-en-Provence 18 avril 2012 Guy Sorne Export/Cidres du Jardin, arrêt n° 2012/185) ou quand les transactions exécutées par l’agent commercial pour son propre compte sont provoquées par la collaboration illicite du mandant avec ses sous-agents (Cass. Com. 27 septembre 2017, n° 14-25100).

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