L’agent commercial est un mandataire et il n’accomplit pas pour son propre compte des actes de commerce. Les ventes qu’il négocie ou conclut le sont au nom et pour le compte de son mandant et elles produisent directement leurs effets juridiques dans le patrimoine du mandant et du client.
L’agent commercial fournit donc un service à son mandant, qui est une prestation de négociations et/ou de ventes.
En conséquence, en cas de litige avec son commettant, il peut se prévaloir de sa qualité de prestataire de services pour revendiquer les dispositions de l’article 46 du CPC qui précisent qu’en matière contractuelle, le demandeur peut, à son choix, soit lancer la procédure devant le tribunal du lieu d’exécution de la prestation de service soit au lieu du domicile du défendeur.
La jurisprudence considère que l’agent commercial exécute globalement ses prestations de services au lieu de son domicile professionnel et peut donc saisir le tribunal de commerce dans le ressort duquel se situe ce dernier (Ca Dijon 7 décembre 2017 Picard/Aurlane, arrêt n° 17/464 ; Aix-en-Provence 18 décembre 2014 Polopfans/Laboratoire d’Anjou, arrêt n° 2014/529 ; Toulouse 18 octobre 2011 Légifrance ; Nîmes 21 janvier 2010 SARL Patrick Harlow Agency/Amez-Droz, arrêt n° 53).