LA DEFINITION DU POUVOIR DE NEGOCIER SELON LA COUR D’APPEL DE PARIS

Alors que la Cour de Cassation s’entêtait à maintenir sa définition erronée du pouvoir de négociation de l’agent commercial, la Cour d’appel de Paris, à de maintes reprises, n’a pas hésité à braver sa jurisprudence en lui restituant une définition conforme aux réalités économiques du commerce intégré.

C’est ainsi qu’avant même le premier arrêt de la Cour de Cassation du 2 décembre 2020 (n° 18-20231) opérant le revirement découlant de l’arrêt de la CJUE du 4 juin 2020, la Cour d’appel de Paris estimait déjà par un arrêt du 1er octobre 2020 que le pouvoir de négociation ne se limitait pas à la possibilité pour l’agent commercial de faire varier les prix ou les conditions de ventes du mandant mais s’entendait « …de l’ensemble des demandes, discussions et rencontres organisées par l’agent commercial en vue de trouver des prospects et les inciter à conclure un contrat avec le mandant, étant rappelé que l’essence de sa mission est de rechercher et de procurer à ce dernier des nouveaux clients et de les fidéliser ». Depuis, cette juridiction a eu l’occasion de préciser cette définition, notamment dans son arrêt du 10 mars 2022 (Pôle 05 Chambre 05, n° 18/09215) en rappelant « …qu’il importe peu que l’agent commercial ne conclue pas lui-même les contrats qu’il est chargé de négocier » et que « …la mission de négociation ne s’entend pas exclusivement du pouvoir de modifier des prix ou services, mais consiste à faire en sorte que l’offre du mandant reçoive une acceptation du client, ce qui peut être caractérisé par le démarchage de la clientèle, l’orientation de son choix en fonction de ses besoins, sa fidélisation par des actions commerciales ou encore la valorisation du produit… ». D’une manière générale, la Cour d’appel de Paris considère donc qu’est agent commercial le mandataire indépendant qui accomplit pour le compte de son mandant tous les actes propres à favoriser le développement et le maintien de la part de marché du mandant, tendance que confirme l’un des derniers arrêts rendu par cette juridiction le 15 mai 2023 (Pôle 5 Chambre 05, n° 104) en relevant qu’il « …importe peu que l’agent commercial ne conclue pas lui-même les contrats qu’il est chargé de négocier » , et que « …la mission de négociation ne s’entend pas exclusivement du pouvoir de modifier les prix des produits ou services mais consiste à faire en sorte que l’offre du mandant reçoive une acceptation du client, ce qui peut être caractérisé par le démarchage de la clientèle, l’orientation de son choix en fonction de ses besoins, sa fidélisation par des actions commerciales ou encore la valorisation du produit ».

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